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12BX01969

CETATEXT000027655997 J3_L_2013_06_000001201969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/59/CETATEXT000027655997.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX01969, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel 12BX01969 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CASADEBAIG M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la commune d'Andoins, représentée par son maire, par Me B... ; La commune d'Andoins demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101025 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé la décision en date du 24 février 2011 par laquelle le maire d'Andoins a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire, et d'autre part, a enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de ce dernier ; 2°) de mettre à la charge de M. A...le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de M.A... ; Vu, enregistrée le 11 juin 2013, la note en délibéré présentées pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...a demandé le 6 décembre 2010 un permis de construire un bâtiment pour stocker et conditionner le miel au maire de la commune d'Andoins qui a refusé de faire droit à sa demande par une décision en date du 24 février 2011 ; que la commune d'Andoins interjette appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé la décision en date du 24 février 2011, et d'autre part, a enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de ce dernier ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A...a déposé une demande de permis en vue de la construction d'un bâtiment à usage de stockage et de conditionnement du miel prévoyant une alimentation électrique alors que la parcelle n'est pas raccordée au réseau électrique ; que la réalisation de ce projet nécessite des travaux de renforcement du réseau électrique, soit une extension d'une longueur de 700 mètres et la réalisation d'un poste HTA/BT, ensemble estimés à 55 550 euros hors taxe ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire du réseau d'électricité du territoire de la commune d'Andoins, n'a accepté de prendre en charge les travaux qu'à hauteur de 15 000 euros, soit 27 % du montant des travaux ; que la commune d'Andoins n'envisage pas de participer au financement de ces travaux dans le secteur de la construction projetée ; que, dès lors, quand bien même le règlement de la zone NC 1 du plan d'occupation des sols ne fait obligation au pétitionnaire d'être desservi en électricité, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que le maire était en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux publics nécessaires devaient être exécutés ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...à l'appui de sa demande ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Andoins était tenu, au regard des dispositions de l'article L. 111-4 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire de M.A... ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par l'intéressé sont inopérants ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Andoins est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de permis de construire du 24 février 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Andoins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune d'Andoins demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Andoins tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX01969 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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