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12BX02928

CETATEXT000027656010 J3_L_2013_06_000001202928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656010.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX02928, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel 12BX02928 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU LANDETE M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Landete ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002333 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E...A... ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me D...collaboratrice de Me Landete, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, a déposé une demande tendant à l'introduction en France de son épouse, au titre du regroupement familial, que le préfet de la Gironde a rejetée par un arrêté en date du 27 avril 2010 ; que M. C...relève appel du jugement en date du 26 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, de se prononcer en fonction du motif invoqué par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en réponse à une demande de regroupement familial présentée par M. C...le 4 décembre 2009 au bénéfice de son épouse ; que M. C...n'établit pas que, ainsi qu'il le soutient, l'agent de préfecture l'aurait induit en erreur en lui remettant un dossier de regroupement familial aux lieu et place d'un dossier de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le détournement de procédure allégué n'est donc pas établi ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ;/ 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " et qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure dérogatoire, ouverte par l'article R. 411-6 précité, est réservée à l'étranger qui a vocation à bénéficier du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu'il y réside déjà régulièrement ; que tel n'est pas le cas de MmeC..., qui s'est mariée depuis le 10 juillet 2008 au Maroc, alors qu'elle est entrée en France le 1er septembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " pour y poursuivre ses études ; que, par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C...pour son épouse ; qu'enfin, la circonstance que M. C...remplit les conditions de l'article L. 411-5 du même code est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est tenu de faire droit à cette demande que s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le mariage entre M. et Mme C...a été contracté moins de deux ans avant la date de l'arrêté attaqué ; que Mme C...est entrée en France en septembre 2008 et ne justifie pas d'une durée de séjour importante ; que le couple n'a pas d'enfant ; que MmeC..., qui conserve des attaches familiales au Maroc, peut y être accueillie pendant l'examen d'une demande de regroupement familial faite en sa faveur ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02928 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

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