CETATEXT000027656012 J3_L_2013_06_000001202929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656012.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 12BX02929, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel 12BX02929 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU LANDETE M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012 présentée pour Mme D...A...épouse B...demeurant..., par Me Landete ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002983 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me C...collaboratrice de Me Landete, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 23 janvier 1989, s'est mariée le 10 juillet 2008 au Maroc avec un compatriote, M.B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressée est entrée en France le 1er septembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " afin d'y poursuivre ses études ; que la demande de regroupement familial déposée à son bénéfice par son époux a été rejetée par arrêté du préfet de la Gironde le 27 avril 2010 ; que par lettre du 16 juin 2010, Mme B... a sollicité son changement de statut ainsi que la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par une décision du 29 juin 2010, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme B...se borne à reprendre, avec la même argumentation, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Gironde a procédé, contrairement à ce que soutient MmeB..., à l'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B...dont l'époux est désormais titulaire d'une carte de résident valable dix ans, peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 10 juillet 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'elle poursuit avec succès toutes les études entreprises depuis son entrée en France le 1er septembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage et son entrée en France étaient récents à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressée peut bénéficier, une fois revenue au Maroc, d'une mesure de regroupement familial pour rejoindre son mari, le refus de séjour pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02929 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.