← France

10MA04483

CETATEXT000027656030 J6_L_2013_04_000001004483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/04/2013, 10MA04483, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04483 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09001833 09001834 09001835 09001836 09001837 09001838 et 09001839 du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant que, à la demande de M. A...B..., il a annulé les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises le 21 mai 2002 et le 11 avril 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille portant sur ces décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que, par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, sur demande de M.B..., annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de cinq points du permis de conduire de M. B...en raison des infractions constatées les 21 mai 2002, 11 avril 2003 et 10 janvier 2006 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M.B... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 mai 2002 et 11 avril 2003 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  6. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  7. Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 mai 2002, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été verbalisé avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, n'établit pas que M. B...aurait bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ;
  8. Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 11 avril 2003, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été verbalisé avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que si le ministre de l'intérieur a produit une copie du procès-verbal relatif à cette infraction, ledit procès-verbal n'est pas signé de l'intéressé sans que soit portée par l'agent verbalisateur une mention selon laquelle le conducteur refuse de signer ; qu'ainsi, le ministre ne peut être regardé comme établissant par la production de ce procès-verbal que M. B...aurait bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. B...les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 mai 2002 et 11 avril 2003 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 10MA044834

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.