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11MA01901

CETATEXT000027656031 J6_L_2013_04_000001101901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 11MA01901, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01901 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901969 rendu le 4 mai 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon qui, d'une part, a annulé les décisions de retraits de points afférentes à des infractions relevées les 8 décembre 2007 et 9 décembre 2008 et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision datée du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, et dix décisions portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

  1. Considérant que, par une décision 48 SI datée du 13 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, d'une part, a notifié à M. B...le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 septembre 2008 en récapitulant les pertes de points antérieures d'un total cumulé de seize points, notifiées par lettre simple, pour onze autres infractions commises les 20 juillet 2004, 19 février 2006, 18 mars 2006, 1er et 8 mai 2006, 24 juin 2006, 9 novembre 2006, 24 mai 2007, 8 et 21 décembre 2007 et 9 décembre 2008, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que M. B... interjette appel du jugement rendu le 4 mai 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon qui a annulé les retraits de points afférents aux infractions constatées les 8 décembre 2007 et 9 décembre 2008, mais a rejeté le surplus de sa demande qui tendait également à l'annulation des dix autres retraits de points précités ainsi que de la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; Sur les conclusions en annulation relatives au retrait d'un point consécutif à l'infraction relevée le 21 décembre 2007 :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral versé en première instance ainsi que des écritures en défense du ministre devant le premier juge, qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande de M.B..., le retrait d'un point précité avait été retiré par une décision du 4 mars 2009, restituant le point enlevé ; que, par suite, les conclusions de M.B..., en tant qu'elles poursuivaient l'annulation du retrait de point consécutif à l'infraction du 21 décembre 2007, étaient irrecevables ; qu'en conséquence, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que ces conclusions ont été rejetées par le premier juge ; Sur les autres conclusions en annulation : S'agissant de la légalité des décisions de retraits de points : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la production, par le ministre, du relevé d'information intégral :
  3. Considérant que M. B...soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il a été communiqué irrégulièrement au juge administratif, qui, au regard des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route en vigueur à la date à laquelle le ministre a versé ce document au débat, ne disposait pas du droit d'accéder aux informations qu'il comporte ; que, cependant, eu égard aux mentions que comporte ce relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
  4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  7. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  9. Considérant que, pour toutes les infractions ayant donné lieu aux retraits de points restant en litige, le relevé d'information intégral versé au dossier, relatif à la situation de M. B... et extrait du système national du permis de conduire porte, soit les mentions "amende forfaitaire" et "définitive", soit la mention "amende forfaitaire majorée" ; que la mention "amende forfaitaire", couplée à la mention "définitive", signifie que cette amende a été payée, dès lors que si elle ne l'avait pas été, la procédure aurait conduit à une majoration mentionnée sur ce même relevé ; que si l'appelant soutient qu'il n'aurait pas payé ces amendes, il ne fait valoir, en tout état de cause, aucune circonstance de nature à établir qu'il ne serait pas l'auteur de ces paiements ; que la mention "amende forfaitaire majorée" au relevé d'information intégral indique nécessairement qu'un titre exécutoire a été émis, dès lors que l'enregistrement de cette mention dans le système national des permis de conduire dépend de l'existence d'un titre exécutoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de toutes les infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige est établie dans les conditions exigée par l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
  10. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; S'agissant des retraits de points consécutifs aux six infractions, relevées par radar et dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire :
  11. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  12. Considérant que les retraits de points ci-dessus visés concernent ceux consécutifs aux six infractions relevées les 19 février 2006, 18 mars 2006, 1er et 8 mai 2006, 24 juin 2006, 9 novembre 2006 et constatées par radar, ainsi qu'il résulte de la mention "CNT-CSA" figurant au relevé d'information intégral ; que si M. B...allègue qu'il ne serait pas l'auteur du paiement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions, il n'avance aucune circonstance de nature à en faire douter ; que, dans ces conditions, il découle de la circonstance que les paiements ont été effectués que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et dès lors que l'intéressé ne démontre pas, en produisant ceux qu'il a nécessairement reçus, avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer, relativement aux retraits de points précités, les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 20 juillet 2004 et 3 septembre 2008, avec interception du véhicule et dont la réalité a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée :
  13. Considérant que, s'agissant du premier retrait de point précité, l'administration verse au dossier copie du procès-verbal de contravention, portant la signature de l'intéressé sous la mention selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", indiquant que l'infraction constatée est susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention, correspondant à un modèle normalisé qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer cet avis serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction précitée ;
  14. Considérant que, s'agissant du second retrait de point précité, l'administration verse également au dossier copie du procès-verbal de contravention ; que si ce procès-verbal ne comporte pas la signature de M.B..., il porte la mention qu'il a "refusé de signer", indique que l'infraction constatée est susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire, précise les éléments de qualification de l'infraction ; que ce document mentionne que " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et la case relative au fait qu'il ne reconnaît pas l'infraction est cochée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute réserve de la part de M. B...sur le procès-verbal, alors que le refus de le signer n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'en lire les différentes mentions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de M. B...lors de la constatation de l'infraction du 3 septembre 2008 ; S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction relevée par radar le 24 mai 2007 et dont la réalité a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée :
  15. Considérant que si l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée suffit, en l'absence de preuve de requête en exonération ou de réclamation, à établir la réalité de l'infraction, elle ne permet pas, pour autant, de tenir pour acquis que le contrevenant a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le ministre n'établit pas la réception par le contrevenant d'un avis contenant l'information requise ; que le ministre n'établit pas en quoi la mention "AM" portée sur le relevé d'information intégral vaudrait présomption simple que le contrevenant se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée et qu'il aurait nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majoré contenant l'information préalable ; que, par suite, l'administration n'apportant pas la preuve qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer l'information prévue par les dispositions sus-évoquées, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de un point suite à l'infraction relevée le 24 mai 2007 doit être annulée ; S'agissant de la légalité de la décision 48 SI du 13 juillet 2009 :
  16. Considérant que la décision 48 SI prise par le ministre le 13 juillet 2009 constatait que l'ensemble des infractions qui y étaient récapitulées représentait une perte de 19 points sur le titre de conduite de M.B... ; que, cependant, compte tenu, d'une part, de la réattribution le 4 mars 2009 du point retiré à la suite de l'infraction relevée le 21 décembre 2007, d'autre part, de l'ajout par le préfet de Toulon de quatre points en novembre 2006 suite au suivi par le contrevenant d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, enfin de l'annulation, par le juge de première instance du retrait de un point consécutif à chacune des infractions relevées les 8 décembre 2007 et 9 décembre 2008, et par la présente cour du retrait d'un point consécutif à l'infraction relevée le 24 mai 2007, le total des points perdus par M. B...consécutivement aux infractions récapitulées dans la décision du 13 juillet 2009 doit être regardé comme atteignant seulement onze points ; que, par suite, le capital de douze points attachés au titre de conduite de M. B...n'étant pas nul, la décision du 13 juillet 2009 invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé à son encontre et tiré de son insuffisante motivation ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon n'a pas annulé le retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 24 mai 2007 et la décision 48 SI en date du 13 juillet 2009 ; qu'il est fondé à obtenir l'annulation desdites décisions et, dans cette mesure, du jugement en litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu le 4 mai 2011 par le tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point de son permis de conduire à raison de l'infraction relevée le 24 mai 2007 et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2009 constatant la perte de validité de ce titre, ainsi que ces deux décisions sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA019015 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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