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10MA03765

CETATEXT000027656043 J6_L_2013_06_000001003765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2013, 10MA03765, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03765 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000775 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de statuer de nouveau sur sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er mai 2002, qu'il n'a plus de liens avec sa famille restée en Algérie, qu'il est compagnon de la communauté d'Emmaüs depuis le 26 octobre 2006 et qu'il est bien intégré à la société française ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à prouver sa présence effective et habituelle sur le territoire français avant le mois d'octobre 2006, date de son entrée au sein de la communauté d'Emmaüs ; que s'il justifie, par la production de nombreuses attestations, d'une bonne intégration dans la société française, il est entré en France après avoir vécu et construit sa vie privée et familiale en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans ; que ses principales attaches familiales sont demeurées en Algérie où résident ses parents et ses deux enfants, outre son épouse dont il n'établit pas être divorcé ; qu'en dehors des relations sociales qu'il a nouées au sein de la communauté d'Emmaüs, il ne démontre pas avoir constitué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... sur la situation personnelle de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour, doit également être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA03765 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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