CETATEXT000027656059 J6_L_2013_06_000001100236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2013, 11MA00236, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00236 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MARECHAL M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901089 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des majorations de retard dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés tant dans le cadre de la réclamation que dans celui de la première instance et en appel ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Légende d'un Mas, dont M. B...est l'un des associés et le cogérant, celui-ci a été personnellement assujetti, par propositions de rectification du 21 décembre 2006 et du 1er mars 2007, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, sur la base des bénéfices reconstitués correspondant à sa part de coassocié, à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que le requérant relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures menées à l'encontre d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, d'une part, et de ses associés ou dirigeants, d'autre part, les irrégularités alléguées de la procédure de vérification et d'imposition de la SARL Légende d'un Mas sont sans incidence sur la régularité des cotisations d'impôt sur le revenu de M.A... ;
- Considérant, d'autre part, que le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que les propositions de rectification du 21 décembre 2006 et du 1er mars 2007 ne seraient pas motivées s'agissant des rehaussements relatifs aux contributions sociales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'assise ainsi que le contrôle de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne relèvent pas de la compétence de la direction générale des finances publiques compte tenu de leur nature de cotisations sociales ; que l'obligation faite par la loi d'acquitter ces deux contributions est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou à un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ces prélèvements ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de ses prérogatives par le contrôle et la mise en recouvrement de ces prélèvements doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il appartient à l'administration de justifier l'existence, le montant et l'appréhension effective des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de la distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées ; que par ailleurs, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les charges non admises en déduction :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme non exposées dans l'intérêt de l'entreprise, des charges déduites des résultats de la SARL Légende d'un Mas au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 à partir de différentes factures concernant le domicile personnel de M.B..., son gérant, ou la construction de la future résidence de celui-ci ; que les sommes litigieuses ont été regardées comme non déductibles du résultat imposable de la société, en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'elle a ensuite considéré que les sommes en cause présentaient le caractère de revenus distribués, au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, et étaient imposables entre les mains de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant ne conteste pas que celles des charges de ces trois exercices, autres que les frais de téléphone portable et des frais téléphoniques, portant sur des frais de loyers, d'électricité et de téléphone fixe relatifs au domicile de M. B...n'étaient pas d'ordre professionnel et n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes comptabilisées par cette société ont bénéficié à MB... ; que par suite, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des sommes distribuées par celle-ci ; qu'il n'est pas non plus contesté que le requérant a appréhendé ces sommes ; que par conséquent l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi que ces sommes en litige ont été appréhendées par M. B...et comme les ayant à bon droit soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de ce dernier, en tant que revenus distribués par la SARL Légende d'un Mas, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'absence de produits financiers :
- Considérant que l'administration a constaté au débit du compte " emprunt " de la SARL Légende d'un Mas le 13 juin 2003 une somme de 57 000 euros correspondant à un prêt accordé à M. B..., son gérant et associé, en vue de l'achat à titre personnel à la même date d'un immeuble sis à Carpentras, pour un montant de 137 204 euros ; que relevant l'absence d'acte formalisant ce prêt et l'absence de remboursement effectif au cours de l'année 2003, l'administration fiscale a regardé cet octroi de prêt sans perception d'aucun produit financier au titre de cette créance pendant les exercices 2004 et 2005, comme un acte anormal de gestion et a par suite imposé comme des revenus distribués, selon l'article 109-1-2° du code général des impôts, entre les mains de M. B..., les rehaussements notifiés à la société relatifs aux produits financiers au titre des années 2004 et 2005 ; que le fait pour une entreprise de consentir une avance à fonds perdus ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que si le requérant fait état d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 5 mars 2003 mentionnant le prêt, le taux d'intérêt applicable et le différé du remboursement au 1er mai 2007, outre que M. B...ne produit pas un contrat de prêt enregistré et ayant date certaine, il ne démontre pas, faute de justificatif, que la contrepartie aurait résidé dans la mise à disposition immédiate d'un abri et d'une aire permettant le stockage du matériel, alors que le transfert du siège social au 1838 route de St Didier à Carpentras, domicile du requérant, n'est intervenu qu'à compter de 2007 ; que par suite, l'administration était fondée à regarder l'absence de perception d'intérêts pendant les exercices 2004 et 2005 comme un acte anormal de gestion commis au détriment de la société, et comme un revenu distribué imposable entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les salaires non déductibles :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39 " ;
- Considérant qu'au titre de l'année 2005, l'administration fiscale a constaté que la SARL Légende d'un Mas avait déduit parmi les charges des salaires versés à son gérant M. B... pour un montant de 26 000 euros, dont 12 280 euros portés au crédit du compte " associé compte courant " et que la société, qui n'avait pas décidé du montant des salaires versés au dirigeant par une décision de l'assemblée des associés, n'avait déclaré avoir versé que la somme de 13 720 euros pour le compte de M. B...auprès des organismes sociaux et dans sa déclaration de résultats initiale ; que par suite, le vérificateur a limité les salaires déductibles concernant M. B...à la somme de 13 720 euros et a réintégré dans le résultat de la société la somme déduite à tort correspondant à la différence s'élevant à 12 280 euros en tant que distributions ; que par suite l'administration a imposé cette dernière somme entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme des revenus distribués par la société ; que si le requérant soutient que faute pour l'administration d'établir le caractère excessif de ce complément de salaire ou l'absence de réalité d'un travail effectif, le service ne pouvait pas imposer cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, un tel moyen doit être regardé comme inopérant dès lors que l'administration n'a pas qualifié cette somme de fraction de rémunération reconnue comme excessive mais l'a regardée comme un prélèvement sur le compte courant d'associé considéré comme un revenu distribué ; que M. A..., en invoquant un problème de saisie informatique, n'établit pas que cette somme inscrite au crédit du compte courant relèverait d'une rémunération allouée aux associés ; que par suite, le moyen énoncé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00236 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.