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11MA00310

CETATEXT000027656066 J6_L_2013_06_000001100310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2013, 11MA00310, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00310 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER PERAIS M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800427 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, l'a seulement déchargé des pénalités dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et de l'intérêt de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en vertu de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession d'ostréiculteur, exploite par ailleurs un fonds de commerce de dégustation de coquillages pour lequel il est assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime spécial prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'il a fait l'objet, s'agissant de cette dernière activité, d'une vérification de comptabilité ; que l'administration, après avoir constaté l'absence de respect par le requérant des obligations comptables prévues à l'article 50-0 du code général des impôts, a remis en cause la franchise de base prévue par l'article 293 B du code général des impôts et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que cette reconstitution ayant mis en évidence une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré, l'administration a réclamé en conséquence à M. C...des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 sur le fondement de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales qu'elle a assortis de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a seulement déchargé de la majoration de 40 p. cent et a rejeté le surplus de sa demande ; que par la voie d'un appel incident, le ministre demande à la Cour de réformer l'article 2 du jugement attaqué en limitant la décharge des pénalités à la seule majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel principal par le ministre :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait assorti les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C...pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du même code pour un montant total de 20 331 euros ; que l'administration a prononcé un dégrèvement, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, d'un montant de 15 249 euros au titre de cette majoration de 40 p. cent ; que le tribunal administratif de Montpellier a, à tort, déchargé, dans son article 2, les pénalités déjà dégrevées ainsi que les intérêts de retard ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a prononcé, avant l'enregistrement de la requête d'appel, un dégrèvement complémentaire de 5 082 euros au titre des seuls intérêts de retard ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge de l'intérêt de retard sont irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. C... ayant été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant, l'administration a utilisé deux méthodes de reconstitution, la méthode des vins et la méthode des serviettes ; que l'utilisation des deux méthodes ayant abouti à des résultats voisins, l'administration n'a retenu que le chiffre d'affaires reconstitué à partir de la méthode des vins à l'appui de sa proposition de rectification ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui ne conteste pas l'utilisation de la méthode des vins, soutient que le taux de
  6. p. cent des achats de vins pour la consommation du personnel et sa consommation personnelle est insuffisant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a finalement admis un pourcentage de 2 p. 100, 5 p. 100 et 20 p. 100 en réduction des quantités de vin vendues en bouteilles à raison respectivement de la consommation du personnel et de la direction, des kirs offerts et des opérations de " déstockage " d'huîtres ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l'application de coefficients d'abattement supérieurs à ceux retenus par le service, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément pertinent, notamment chiffré, à l'appui de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe ;
  7. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que les conditions d'exploitation du restaurant entrainent l'utilisation de plus d'une serviette par repas servi, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la méthode des serviettes n'a été utilisée par l'administration que dans le dessein de corroborer la pertinence des résultats obtenus par la méthode des vins et n'a pas servi à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, en tout état de cause, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, aucun dépens n'ayant été exposé à l'occasion du présent litige ; Sur le recours incident du ministre :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  10. Lorsqu'une personne physique ... tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  11. " ;
  12. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que l'application de cet intérêt de retard n'a pas à être motivé ; qu'en l'espèce, eu égard au chiffre d'affaires réellement réalisé par M.C..., ce dernier était tenu de déclarer son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ; qu'il est constant qu'il s'est abstenu de le faire ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander à ce que les intérêts de retard à hauteur de 8 310 euros soient remis à la charge de M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 3 : Les intérêts de retard assortissant les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 sont remis à la charge de celui-ci. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00310 19-02-04-05 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Recours incident. 19-06-02-07-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Régime du forfait. Caducité du forfait. 19-06-02-07-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Régime réel. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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