← France

11MA00315

CETATEXT000027656071 J6_L_2013_06_000001100315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2013, 11MA00315, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00315 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER PERAIS M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800436 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande présentée tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en vertu de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession d'ostréiculteur, exploite par ailleurs un fonds de commerce de dégustation de coquillages pour lequel il est assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime spécial prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'il a fait l'objet, s'agissant de cette dernière activité, d'une vérification de comptabilité ; que l'administration, après avoir constaté l'absence de respect par le requérant des obligations comptables prévues à l'article 50-0 du code général des impôts, a remis en cause le bénéfice du régime spécial prévu à cet article et procédé à l'évaluation d'office des résultats imposables de M.C..., sur le fondement de l'article L. 73, 1° bis du livre des procédures fiscales ; que cette reconstitution ayant mis en évidence une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré, l'administration l'a assujetti en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 ; que M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. C... ayant été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant, l'administration a utilisé deux méthodes de reconstitution, la méthode des vins et la méthode des serviettes ; que l'utilisation des deux méthodes ayant abouti à des résultats voisins, l'administration n'a retenu que le chiffre d'affaires reconstitué à partir de la méthode des vins à l'appui de sa proposition de rectification ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui ne conteste pas l'utilisation de la méthode des vins, soutient que le taux de
  5. p. cent des achats de vins pour la consommation du personnel et sa consommation personnelle retenu par l'administration est insuffisant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a finalement admis un pourcentage de 2 p. 100, 5 p. 100 et 20 p. 100 en réduction des quantités de vin vendues en bouteilles à raison respectivement de la consommation du personnel et de la direction, des kirs offerts et des opérations de " déstockage " d'huîtres ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l'application de coefficients d'abattement supérieurs à ceux finalement retenus par le service, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément pertinent, notamment chiffré, à l'appui de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que les conditions d'exploitation du restaurant entrainent l'utilisation de plus d'une serviette par repas servi, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la méthode des serviettes n'a été utilisée par l'administration que dans le dessein de corroborer la pertinence des résultats obtenus par la méthode des vins et n'a pas servi à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, aucun dépens n'ayant été exposé à l'occasion du présent litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00315 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office. 19-04-02-01-06-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Régime simplifié.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.