CETATEXT000027656075 J6_L_2013_06_000001100366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2013, 11MA00366, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00366 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SARL TP Bat, ayant son siège résidence parc Monceau Zac du Fango à Bastia
(20200), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; La SARL TP Bat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901183 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle, de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement à l'effort de construction et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation continue auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés et le versement des intérêts de retard ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL TP Bat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité, l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle, de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement à l'effort de construction, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices 2004 et 2005 ; que l'administration lui a également assigné des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que l'ensemble de ces impositions a été assorti, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, des majorations de 40 et 80 p. cent prévues à l'article 1729 du même code ; que la SARL TP Bat relève appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
- Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;
- Considérant que la SARL TP Bat soutient que le vérificateur ne pouvait consulter des documents comptables détenus par l'autorité judiciaire sans avoir préalablement informé le contribuable de cette démarche et qu'en s'abstenant de procéder à cette information, l'administration a omis à tort de faire porter le débat oral et contradictoire sur les documents saisis ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, que l'administration n'a pas à informer le contribuable de l'utilisation des pouvoirs qu'elle tient des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour obtenir communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a obtenu communication, par deux soit-transmis en date du 27 novembre 2006 et du 31 mai 2007, des procès-verbaux d'audition établis à la suite de la procédure ouverte notamment pour extorsion de fonds à l'encontre de la SARL TP Bat ; que, dès lors, faute pour les documents dont s'agit de constituer des documents comptables de l'entreprise vérifiée, la SARL TP Bat ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire relativement à ces mêmes documents ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les renseignements recueillis auprès de tiers :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de rectification mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
- Considérant que la SARL TP Bat soutient qu'elle a demandé, par lettre du 22 février 2008, copie des relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration dans le cadre du droit de communication et que ces pièces ne lui ont pas été transmises alors pourtant qu'elles fondent la rectification ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 19 décembre 2007, que l'administration fiscale s'est fondée, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au rehaussement du chiffre d'affaires de la société, sur les déclarations faites par certains fournisseurs dans le cadre de l'instance pénale, corroborées par la copie des chèques obtenus des établissements bancaires qui mettaient en évidence le caractère fictif des factures ; que l'administration a joint en annexe de cette proposition de rectification copie des procès-verbaux, des réponses des fournisseurs de la SARL TP Bat et des chèques obtenus à la suite de l'exercice de son droit de communication ; que, dès lors, les relevés de comptes bancaires n'ont pas fondé les rectifications en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TP Bat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement des intérêts de retard ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TP Bat est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SARL TP Bat et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 4 N° 11MA00366 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.