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11MA00367

CETATEXT000027656078 J6_L_2013_06_000001100367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2013, 11MA00367, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00367 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901149, 10003 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés et le versement des intérêts de retard ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL TP Bat, dont M. C...est l'associé à hauteur de 50 p. cent, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité, a rejeté la comptabilisation en charges de certaines factures fictives et a rehaussé en conséquence le chiffre d'affaires de la société ; que l'administration a regardé ces rehaussements de chiffre d'affaires comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. C...sur le fondement des 1er et 2ème alinéas de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'elle l'a assujetti en conséquence, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 ; que ces suppléments d'imposition ont été assortis, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, des majorations de 40 et 80 p. cent prévues à l'article 1729 du même code ; que M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant que le requérant reprend, dans sa requête d'appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 19 décembre 2007 en raison du caractère incomplet de la proposition de rectification destinée à la SARL TP Bat jointe en annexe ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " -
  4. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... " ; que l'article 47 de l'annexe II au même code précise que " Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ;
  5. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL TP Bat, l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. C..., en tant que revenus distribués, les sommes de 601 894 euros en 2004 et 240 566 euros en 2005, résultant de la réintégration dans le chiffre d'affaires imposable de la société de factures fictives et de charges injustifiées, sur le fondement du premier alinéa de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'elle a également imposé, sur le fondement du deuxième alinéa du même article 109-1 du code général des impôts, les sommes de 50 976 euros en 2004 et 19 257 euros en 2005, constitutives de désinvestissements injustifiés constatés dans la société ;
  6. Considérant que les rectifications ayant été effectuées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de l'appréhension des revenus distribués par M. C... incombe à l'administration ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...possédait, au cours de la période en cause, 50 % du capital de la SARL TP Bat et qu'il en était le gérant de fait puisque, conjointement avec son associé, il possédait la signature de la société, gérait l'ensemble des chantiers et était le seul interlocuteur des clients de la société ; que dès lors, M. C... doit être regardé comme ayant eu la qualité de maître de l'affaire et comme ayant effectivement appréhendé la moitié des bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition de la SARL TP Bat ; que le requérant, qui se borne à soutenir, sans autre précision, que le service n'apporte pas la preuve qu'il aurait appréhendé les sommes réputées distribuées, n'est, par suite, pas fondé à contester le supplément d'imposition résultant de ce chef de rectification ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 3 N° 11MA00367 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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