CETATEXT000027656090 J6_L_2013_06_000001100773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA00773, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00773, présentée pour Mlle B...A..., demeurant au..., par Me Moschetti, avocat de Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806338 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre à la commune de Grimaud de procéder, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - et les observations de Me Moschetti du cabinet d'avocats Delplano-Moschetti-Salomon pour MlleA... ;
- Considérant que, par arrêté du 9 juin 2008, le maire de la commune de Grimaud a refusé de délivrer à Mlle A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain sur un terrain d'une superficie de 3 015 m² cadastré section A n° 93 quartier Le Pierredon ; que Mlle A...interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit (...) la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ;
- Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis le 6 mai 2008 un avis défavorable sur le projet envisagé au motif que " le développement de toute forme d'urbanisation, et notamment sous forme pavillonnaire, porterait atteinte à la qualité paysagère des lieux dans la mesure où les volumes bâtis sont très présents dans le site, y compris en vue lointaine et que les terrassements occasionnés par leur construction ont pour conséquence de faire disparaître le couvert arboré " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) " ;
- Considérant que, dans son arrêté litigieux du 9 juin 2008, le maire de Grimaud a, après avoir visé les textes applicables, repris à son compte les motifs précités de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France qu'il a joint à sa décision ; qu'il a ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grimaud applicable à la décision en litige : " Aspect extérieur : 1) Dispositions générales : les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie des paysages " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la construction est situé à l'intérieur du site inscrit du village de Grimaud et de ses abords et en partie haute encore boisée de la colline de Pierredon laquelle est visible depuis le village et le golfe de Saint Tropez ; que ledit projet d'une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 298 m² consiste en la réalisation d'une maison d'habitation ainsi qu'une piscine reliée au bâtiment par un grande terrasse sur un terrain en pente impliquant notamment l'abattage de 11 arbres ; que, par son implantation et ses dimensions, ce projet est de nature, alors même qu'il n'est pas en co-visibilité ave le château médiéval de Grimaud classé monument historique, se situe à plus de 500 mètres de l'Eglise Saint-Michel elle aussi classée monument historique et comprend la plantation de 11 arbres de haute tige en périphérie de la villa, à porter atteinte à l'harmonie du paysage ; que dés lors, le maire a pu légalement, pour ce motif, refuser le permis sollicité ;
- Considérant, par ailleurs, que les circonstances que la zone boisée classée du terrain reste inchangée et qu'un propriétaire riverain aurait obtenu une autorisation de construire sont, ainsi que l'a jugé le Tribunal, sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui ne procède pas de ces motifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code administratif : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mlle A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Melle A... une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Grimaud au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mlle B... A...est rejetée. Article 2 : Mlle A...versera à la commune de Grimaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mlle B... A...et à la commune de Grimaud. '' '' '' '' 2 N° 11MA00773 FS 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.