CETATEXT000027656094 J6_L_2013_06_000001101171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA01171, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01171 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01171, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901757 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 février 2009, par lequel le maire de la commune de la Motte a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation des travaux réalisés à la suite d'un permis de construire obtenu le 8 avril 2002 pour l'édification d'une maison individuelle avec un garage intégré et une piscine, au lieu-dit " Les Garassins ", ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Motte une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour MmeC... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 6 février 2009, le maire de la commune de La Motte a refusé de délivrer à Mme C...un permis de construire pour régulariser les travaux par elle effectués sur le fondement d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 8 avril 2002 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec un garage intégré et une piscine, au lieu-dit " Les Garassins ", pour méconnaissance des dispositions de l'article NB14 du règlement du plan d'occupation des sols qui fixe la surface hors oeuvre nette autorisée ; que Mme C... interjette appel du jugement en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision ; 3. Considérant que la note en délibéré que Mme C... a produite le 28 janvier 2011, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été effectivement examinée par le tribunal administratif de Toulon qui l'a visée dans sa décision ; que, si la requérante soutenait dans cette note que le permis de construire qui lui a été délivré le 8 avril 2002 aurait déjà validé le garage litigieux en le regardant à l'époque comme une surface générative de surface hors oeuvre brute (SHOB) et que la commune ne pouvait plus estimer cinq ans plus tard que cette surface n'était pas destinée au stationnement, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le Tribunal n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé du jugement ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.