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11MA01171

CETATEXT000027656094 J6_L_2013_06_000001101171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA01171, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01171 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01171, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901757 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 février 2009, par lequel le maire de la commune de la Motte a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation des travaux réalisés à la suite d'un permis de construire obtenu le 8 avril 2002 pour l'édification d'une maison individuelle avec un garage intégré et une piscine, au lieu-dit " Les Garassins ", ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Motte une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour MmeC... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 6 février 2009, le maire de la commune de La Motte a refusé de délivrer à Mme C...un permis de construire pour régulariser les travaux par elle effectués sur le fondement d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 8 avril 2002 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec un garage intégré et une piscine, au lieu-dit " Les Garassins ", pour méconnaissance des dispositions de l'article NB14 du règlement du plan d'occupation des sols qui fixe la surface hors oeuvre nette autorisée ; que Mme C... interjette appel du jugement en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision ; 3. Considérant que la note en délibéré que Mme C... a produite le 28 janvier 2011, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été effectivement examinée par le tribunal administratif de Toulon qui l'a visée dans sa décision ; que, si la requérante soutenait dans cette note que le permis de construire qui lui a été délivré le 8 avril 2002 aurait déjà validé le garage litigieux en le regardant à l'époque comme une surface générative de surface hors oeuvre brute (SHOB) et que la commune ne pouvait plus estimer cinq ans plus tard que cette surface n'était pas destinée au stationnement, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le Tribunal n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé du jugement ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

  1. a)Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...)
  2. c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...)
  3. e)D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article NB14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Motte : " Le cos est fixé à 0,08. Toutefois, la SHON ne peut excéder 250 m² par construction (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le maire procède nécessairement à une appréciation des faits de l'espèce afin de déterminer la surface hors oeuvre nette (SHON) d'un projet de permis de construire ; que, dés lors, alors même qu'il est tenu lorsqu'il a constaté que le projet du pétitionnaire dépasse la surface hors oeuvre nette autorisée de refuser le permis de construire sollicité, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, opérant ; 5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2008, produit en appel, le maire de la commune de La Motte a donné délégation à M. E..., 2ème adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de permis de construire ; que dès lors, le moyen tiré ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, manque en fait ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire du 8 avril 2002 n'est pas identique à celle objet du refus contesté ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir d'un droit acquis concernant le calcul de la SHON par le permis de construire qui lui a été antérieurement délivré ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune de La Motte a opposé un refus à Mme C...au motif que la SHON du projet s'élève, au vu des plans fournis, non pas à 248,07 m² comme elle l'a déclaré dans sa demande, mais à 268 m² et n'a indiqué qu'à titre surabondant dans sa décision du 6 février 2009 que la surface de 55 m² du garage du rez-de-chaussée n'était pas déductible de la SHOB ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour parvenir à ce résultat de 268 m², le maire s'est borné à réintégrer dans le calcul de la SHON la surface du local technique et de la chaufferie sans y ajouter la surface de 55m² du garage situé au rez-de-chaussée ; que Mme C...ne critique pas ce calcul et se limite à soutenir que la surface du garage du rez-de-chaussée doit être exclu pour déterminer la SHON ; qu'ainsi, elle ne conteste pas utilement le motif principalement retenu par l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB14 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme C...se soit vu opposer précédemment à cinq reprises un refus de permis de construire en vu de régulariser la construction de sa maison n'établit pas que les décisions querellées sont entachées de détournement de pouvoir ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Motte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 12. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros à payer à la commune de La Motte au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme B... C...est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la commune de La Motte une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... C...et à la commune de La Motte. '' '' '' '' 2 N° 11MA01171 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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