CETATEXT000027656096 J6_L_2013_06_000001101240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA01240, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01240 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT POLETTI M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01240 le 28 mars 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901112 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Furiani le 12 octobre 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public.
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Furiani le 12 octobre 2009 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant que pour déclarer non réalisable l'opération de construction de M.B..., le maire de Furiani s'est fondé sur les dispositions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt classant le terrain d'assiette de son projet en secteur B0 à risque sévère d'incendie, qui subordonnent la constructibilité des terrains à la réalisation d'une zone de protection collective rapprochée dont l'objet est la mise en oeuvre de mesures propres à prévenir la propagation des incendies du milieu naturel vers les zones urbanisées ; que M. B...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'incorporation du terrain d'assiette de son projet cadastré section C 2120, en se prévalant de son inclusion dans une zone urbanisée, de l'absence de tout incendie dans ce secteur depuis plus de 20 ans, de son caractère facilement défendable et de permis de construire récemment délivrés ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C 2120 appartenant à M. B...fait partie d'une unité foncière plus vaste, délimitée par des voies, qui est pratiquement enclavée dans une zone urbanisée ; que si la partie Ouest de ce terrain donne sur un couloir non urbanisé qui s'ouvre vers un vaste espace naturel une fois passées les dernières constructions de la zone urbaine, il ne ressort pas des photos produites que l'urbanisation de cet espace faiblement boisé et en forme d'inclusion dans un secteur à urbanisation dense représente une menace pour les habitations environnantes alors, au contraire, que son urbanisation aurait pour effet de fermer un corridor naturel donnant sur l'intérieur de la zone urbaine rendue ainsi plus homogène et moins vulnérable ; que le plan de prévention des risques d'incendie de forêts versé aux débats ne permet pas d'apprécier l'intérêt de l'exclusion de cette parcelle de la zone urbanisée ; que compte tenu des caractéristiques de la parcelle, dont il n'est pas contesté qu'elle est défendable contre l'incendie au même titre que les constructions environnantes, de sa situation au regard du massif forestier et de son inclusion au sein d'une zone urbanisée que les prescriptions du PPRIF entendent protéger, M. B...est fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en secteur B0 à risque sévère d'incendie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le maire n'a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour déclarer son opération de construction non réalisable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement sur ce motif ainsi que, en conséquence, le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Furiani le 12 octobre 2009 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Furiani à verser à M.B..., la somme de 1 500 euros qu'il demande en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901112 du tribunal administratif de Bastia du 27 janvier 2011 est annulé. Article 2 : Le certificat d'urbanisme du maire de Furiani en date du 12 octobre 2009 est annulé. Article 3 : La commune de Furiani versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à la commune de Furiani et au préfet de la Haute Corse. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, où siégeaient : - M. Benoit, président de chambre, - Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - M. Antolini, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, J. ANTOLINILe président, L. BENOIT La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne au préfet de la Haute Corse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 11MA01240 CB 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.