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11MA01262

CETATEXT000027656098 J6_L_2013_06_000001101262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/60/CETATEXT000027656098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2013, 11MA01262, Inédit au recueil Lebon 2013-06-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01262 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu l'arrêt de ce même jour, par lequel la Cour, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 11MA00307, présentée pour M.B..., tendant à l'annulation du jugement nos 0801255 et 0805291 en date du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille, a annulé pour irrégularité ce jugement, puis, après avoir évoqué la demande de M. B...en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que les pénalités correspondantes, et l'avoir rejetée, ainsi que les conclusions de la requête de M. B... relatives à ces rappels de taxe et ces pénalités, a décidé que la Cour évoquerait la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille ayant trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes mises à la charge du foyer fiscal constitué par eux deux au titre des années 2003 et 2004, et statuerait par un arrêt distinct sur cette demande, ainsi que sur les conclusions correspondantes présentées en appel par M. et MmeB..., et après que les productions des parties, en tant qu'elles ont trait à ces dernières impositions et pénalités, auraient été enregistrées sous le numéro distinct 11MA01262 ; Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ; Les requérants demandent à la Cour de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre des années 2003 et 2004, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M.Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que, les productions des parties ayant été, en ce qu'elles ont trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à la charge du foyer fiscal constitué de M. et Mme B...au titre des années 2003 à 2004, enregistrées sous le n° 11MA01262, il y a lieu de statuer sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. et Mme B..., ainsi que sur les conclusions présentées devant la Cour par M. et Mme B...en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de M. et Mme B...; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
  3. " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas présenté de comptabilité ; qu'il appartient, dès lors, aux requérants, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'ensemble des impositions litigieuses ; qu'il leur revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé et taxable en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 2003 et 2004, l'administration fiscale a déterminé le kilométrage global réalisé par les deux véhicules de taxi de M. B...en retenant le kilométrage et le pourcentage de 50 % de roulage à vide proposés par l'intéressé puis a déterminé un tarif de course moyenne de 12, 26 euros pour 2003 et de 12, 61 euros pour 2004 à partir d'un kilométrage moyen de 7 km, mais en écartant la méthode du requérant basée sur un protocole d'accord entre la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des organisations syndicales de taxis présentant une estimation du tarif d'une course moyenne, en partie basée sur le " tarif A ", soit un retour en charge, dès lors que M. B...avait estimé lui-même le roulage à vide sans client à 50 % du kilométrage effectué au cours de l'année ; que le service a ainsi calculé la course moyenne en course de jour selon les tarifs en vigueur issus de l'arrêté préfectoral pour l'ensemble des courses de taxi sur le département, notamment le " tarif C " ; que si M. et Mme B...contestent l'application d'un " tarif C " correspondant à un retour à vide au lieu d'un " tarif A " relatif à des courses avec retour en charge, le service n'a retenu ce dernier qu'après avoir appliqué un abattement de 50 % sur le nombre de kilomètres parcourus pour tenir compte justement du roulage à vide ; qu'en outre la prise en compte d'un " tarif A ", qui devrait alors s'appliquer à la totalité du kilométrage au compteur des véhicules, alors que les requérants ne justifient pas d'une proportion d'activité de 100 % avec retour en charge, fait apparaître, ainsi que le démontrent les calculs effectués par l'administration dans sa décision de rejet de la réclamation, un chiffre d'affaires supérieur à celui déterminé par le service à partir de la combinaison " tarif C " et " tarif A " ; que par ailleurs, M. et Mme B...proposent une autre méthode à partir d'une étude parue en août 2006 dans la revue " L'artisan du taxi " selon laquelle le prix moyen de la course de sept kilomètres ressortirait à 8, 63 euros dans le département des Bouches-du-Rhône ; que toutefois, ce prix ne correspond pas aux tarifs admis par M. B...dans un courrier du 12 avril 2006, de 8, 94 euros en 2003 et de 9, 14 euros en 2004 ; que les requérants ne sauraient utilement, pour infirmer la méthode retenue par le vérificateur, invoquer des éléments tirés, non de la propre exploitation de M.B..., mais d'études professionnelles générales faisant apparaître des normes moyennes qui ne sont pas identiques à celles que celui-ci pratique, concernant notamment les tarifs ; qu'enfin, le vérificateur a exclu de sa méthode la totalité des suppléments de prix, comme les suppléments pour bagages, quatrième personne, animaux ou péages, ainsi que les prises en charge en gares et enceintes portuaires ; que M. et Mme B...ne proposent pas de méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;
  6. Considérant par suite que les requérants n'établissent pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que, dès lors, M. et Mme B...qui n'apportent aucun élément de nature à établir l'exagération de la base d'imposition retenue par le service concernant la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions qui résultent de la reconstitution du chiffre d'affaires ; Sur les pénalités :
  7. Considérant que pour demander la décharge de la majoration de 40 % dont les droits mis à leur charge ont été assortis, M. et Mme B...font valoir que la reconstitution par l'administration du chiffre d'affaires et le montant des rectifications ne suffisent pas à établir leur mauvaise foi ; que toutefois le défaut de présentation de la comptabilité de l'entreprise de M.B..., qui était de nature à faire obstacle à l'identification des recettes perçues au titre des exercices en litige, et les omissions de recettes pour des montants significatifs dont ce dernier ne pouvait ignorer l'existence, traduisent le caractère délibéré des omissions constatées ; que de même, en l'absence de tout justificatif de la part de l'intéressé, l'administration a démontré que le contribuable avait encaissé des recettes non déclarées pour son intervention dans les opérations de transport sanitaire réalisées en liaison avec l'organisme " radio TUPP taxi " ; que par suite, l'administration a pu valablement assortir les droits en principal de la majoration prévue à l'article 1728-3 du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux auxquels ils ont été assujettis ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01262 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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