CETATEXT000027656114 J6_L_2013_06_000001102351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA02351, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02351 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI VAILLANT M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02351 le 20 juin 2011, présentée pour la Société Azur Promotel SA, dont le siège est situé 29 bd Gay Lussac Le Grand Bleu Bâtiment B à Marseille
(13014), par Me C... ; la Société Azur Promotel SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903032 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 par lequel le maire de Cabriès a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi qu'à l'annulation de la décision du 19 mars 2009 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Azur Promotel et de Me B...pour la commune de Cabriès.
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Azur Promotel tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 par lequel le maire de Cabriès a refusé de lui délivrer un permis d'aménager et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 mars 2009 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ; que la société Azur Promotel relève appel de ce jugement ;
- Considérant que pour rejeter la demande de société Azur Promotel, le tribunal administratif de Marseille a jugé que, sur le seul fondement des dispositions de l'article 4 du règlement de la zone NAD du POS dans sa rédaction applicable antérieurement à la délibération du 28 février 2008, le maire avait pu légalement refuser de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 24 lots, compte tenu de ce que ce projet n'était pas raccordable au réseau communal d'eau potable ;
- Considérant que pour prendre l'arrêté en litige, le maire de Cabries s'est fondé sur l'article 4 du règlement de la zone NAD du POS de Cabriès dans sa rédaction antérieure à la délibération du 28 février 2008 ; que dès lors que la réglementation approuvée par la délibération du 28 février 2008 était entachée d'illégalité et a ultérieurement été annulée pour ce motif par jugement définitif du tribunal administratif de Marseille, le maire était tenu d'écarter l'article 4 NAD dans sa rédaction instaurée par cette réglementation et de faire application de celle immédiatement antérieure prévoyant que " (...) toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique d'eau potable de caractéristique suffisante " ; que ces dispositions opposables au projet de la société Azur Promotel ont un caractère impératif et n'autorisent aucune alternative quant à l'alimentation des constructions en eau potable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige porte sur un lotissement de 24 lots implanté sur deux parcelles de 47 842 m² cadastrées section CY n° 32 et 42p ; que la notice explicative jointe au dossier de la demande précise que le raccordement au réseau d'adduction d'eau se fera à partir du réseau d'eau de la société du canal de Provence qui sera laissé en l'état pour l'alimentation des bornes incendie et l'arrosage et qui fera l'objet d'un traitement par une station privée de potabilisation afin de la rendre propre à la consommation ; qu'un tel dispositif ne peut être regardé comme un réseau public d'eau potable et constitue un mode d'alimentation alternatif qui, même viable, n'est pas autorisé par la réglementation du POS dans sa rédaction applicable ; que le maire était dès lors tenu de rejeter le permis d'aménager de la société Azur Promotel quand bien même il aurait antérieurement délivré des autorisations de construire dans ce même secteur ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif que sur le seul fondement de l'article 4 NAD du POS, le maire avait pu légalement refuser de lui délivrer un permis d'aménager ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Azur Promotel dirigées contre la commune de Cabriès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Azur Promotel à verser à la commune de Cabriès une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Azur Promotel est rejetée. Article 2 : La société Azur Promotel SA versera à la commune de Cabriès, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Azur Promotel SA et à la commune de Cabriès. '' '' '' '' 2 N° 11MA02351 CB 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.