CETATEXT000027656116 J6_L_2013_06_000001102466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA02466, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02466 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02466, présentée pour M. B...A...C..., élisant domicile..., par Me Mazas, avocat ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101031 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - et les observations de Me Mazas pour M. A... C... ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant soudanais, a sollicité le 2 septembre 2010 le bénéfice de l'asile politique ; que le préfet de l'Hérault a refusé, par décision du 16 septembre 2010, de l'admettre au séjour à titre provisoire en application des dispositions de l'article L. 741-4 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande présentait, en raison de l'impossibilité de prélever ses empreintes digitales du fait de l'état de détérioration de ses doigts, un caractère frauduleux et a parallèlement transmis sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l'a instruite selon la procédure prioritaire ; qu'à la suite de la décision de rejet prise par l'Office le 8 novembre 2010 à l'encontre de laquelle M. A... C...a interjeté appel le 16 novembre suivant, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 20 décembre 2010, refusé de délivrer à l'appelant un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A... C...interjette appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête et à la suite de l'arrêt du 18 juillet 2012 par lequel la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu à M. A... C...la qualité de réfugié, le préfet de l'Hérault a décidé de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait ; que l'intervention de cette décision, alors même que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 20 décembre 2010 a produit ses effets jusqu'au 18 juillet 2012, date de début de validité de la carte de résident accordée, a rendu sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précédemment opposé ; que, par ailleurs, par ladite décision le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 20 décembre 2010 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont donc également devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... C...de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'appelant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A... C.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Me Mazas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA024662 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.