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11MA03581

CETATEXT000027656141 J6_L_2013_06_000001103581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA03581, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03581 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03581, présentée pour M. D...C..., demeurant au..., par Me Lopasso, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902838 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 septembre 2009, par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 755 chemin des Folies lieu-dit Cabaudran ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - les observations de MeE..., substituant Me Lopasso, pour M. C...et de Me F... substituant Me G...pour la commune du Beausset ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2013, présentée pour M.C..., et de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2013, présentée pour la commune du Beausset ;

  1. Considérant que M. D...C...et son fils Jean-MarcC..., propriétaires en indivision d'un terrain situé sur le territoire de la commune du Beausset classé en zone I NB du plan d'occupation des sols (POS), ont déposé chacun le 15 juin 2009 une déclaration préalable afin de procéder à la division de leur terrain et de créer deux lots destinés chacun à accueillir une construction ; que, par deux arrêtés du 19 juin 2009, le maire du Beausset s'est opposé à ces déclarations préalables au motif notamment que l'article INB1 du règlement du plan d'occupation des sols interdisait les lotissements dans cette zone puis, par deux arrêtés du 16 septembre 2009, a rejeté leurs demandes de permis de construire en vue d'édification de deux maisons individuelles présentées le 6 aout précédent ; que M. D... C...interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 qui le concerne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Beausset : Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, le maire de la commune du Beausset a donné délégation à M. A...B..., premier adjoint, à l'effet d'exercer les attributions en matière de culture et d'urbanisme et de signer tous documents et courriers relatifs à ces attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. D... C..., le maire de la commune du Beausset s'est fondé sur trois motifs, le premier tenant à la méconnaissance de l'article INB1 du règlement du POS de la commune du Beausset qui prohibe les lotissements en zone NB, le deuxième tenant à celle de l'alinéa 2b de l'article INB11 qui prévoit que les couvertures des constructions doivent être à une ou deux pentes et le dernier tenant à celle de l'article INB12 qui dispose que les garages doivent être attenants aux constructions principales ;
  4. Considérant, d'une part, que le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis ; qu'en vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans les zones classées NB de la commune, l'article 1NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Beausset édicte une règle excédant celles que la loi l'autorise à prescrire et est de ce fait illégal dans cette mesure ; que, dès lors, M. D... C...est fondé à soutenir, par voie de conséquence de cette disposition illégale sur laquelle le maire du Beausset s'est fondé pour refuser le permis de construire sollicité, que le premier motif de l'arrêté du 16 septembre 2009, est entaché d'illégalité ;
  7. Mais, considérant d'autre part, que, comme il a été dit précédemment, le maire de la commune du Beausset s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. D... C..., sur un deuxième motif, tiré de la méconnaissance de l'alinéa 2b de l'article INB11 du plan d'occupation des sols qui prévoit que les couvertures des constructions doivent être à une ou deux pentes ; que la légalité de ce motif n'a pas été contestée par l'appelant avant la clôture de l'instruction ; qu'en tout état de cause ledit motif n'est entaché d'aucune illégalité ;
  8. Et considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Beausset aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Beausset, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...C...une somme au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. D... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Beausset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C...et à la commune du Beausset. '' '' '' '' 2 N° 11MA03581 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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