CETATEXT000027656154 J6_L_2013_06_000001104831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2013, 11MA04831, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04831 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 décembre 2011 régularisée le 4 janvier 2012 par courrier, présentée pour Mme A...G..., demeurant..., par Me E...F... ; Mme G...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002091 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le maire de Sénas a refusé sa titularisation ; - d'enjoindre à la commune de Sénas de la réintégrer dans ses fonctions d'adjoint administratif de 2ème classe aux fins de réexamen de ses droits à titularisation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Sénas le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision du 19 janvier 2010 n'est pas motivée ; - qu'elle n'a pas eu communication de son dossier ; - que, ne connaissant pas la composition de la commission administrative paritaire, elle n'est pas en mesure de vérifier si celle-ci était conforme aux dispositions de l'article 1er du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - que la procédure de reclassement qui a été appliquée était irrégulière dès lors qu'un reclassement est intervenu alors qu'elle n'en avait pas fait la demande et que ni la commission administrative paritaire ni le comité médical n'avaient été saisis ; - que son emploi n'était pas vacant et n'aurait pu être attribué qu'à un agent contractuel ; que le recrutement intervenu sur son emploi au service des marchés publics était illégal ; - qu'elle n'a pas été placée dans une situation lui permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles ; que l'administration devait évaluer ses capacités dans des fonctions d'adjoint administratif en charge des marchés publics ; qu'elle a été installée sur le palier du 2ème étage de la mairie où elle ne disposait ni d'un poste informatique ni de dossiers à traiter ; que sa formation de préposée aux archives n'a jamais eu lieu ; - que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2013, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 26 avril 2013 à midi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013 à 10h03, présenté pour la commune de Sénas, par Me H...C... ; Elle demande à la Cour : - de rejeter la requête de MmeG... ; - de mettre à la charge de Mme G...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G...sont infondés ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 26 avril 2013 par laquelle l'instruction de l'affaire a été rouverte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de, Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeD..., substituant MeF..., pour MmeG..., - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la commune de Sénas ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 12 juillet 2005, Mme G...a été nommée agent administratif stagiaire à compter du 1er août 2005 au sein de la commune de Sénas ; qu'elle exerçait alors ses fonctions au service des marchés publics ; que son stage a été prolongé d'une durée de six mois à compter du 1er août 2006 ; que, victime d'un grave accident le 16 juillet 2006, Mme G...a été placée en congé de longue maladie de cette date au 15 juillet 2009 ; qu'elle a été jugée apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique par le comité médical et le médecin du travail, sous réserve d'une absence de port de charges supérieures à 5 kg ; que son stage a été prolongé du 16 juillet 2009 au 15 janvier 2010 puis jusqu'au 31 janvier 2010 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 19 janvier 2010, le maire de la commune de Sénas a refusé de procéder à sa titularisation et a mis fin à son stage à compter du 1er février 2010 ; que Mme G...interjette appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision précitée du 19 janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas soutenu que la décision attaquée revêtirait un caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de consulter son dossier doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que n'ayant pour effet ni de refuser à l'intéressée un avantage qui constituerait un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 janvier 2010 ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant que Mme G...fait valoir que la régularité de la composition de la commission administrative paritaire réunie le 15 décembre 2009, au regard des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 17 avril 1989, n'est pas établie ; que, toutefois, l'irrégularité de la composition de cette commission, à la supposer établie, n'était, en tout état de cause, pas susceptible de priver la requérante d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que ladite commission a émis un avis défavorable à la proposition de refus de titularisation qui lui avait été soumise par le maire de Sénas et préconisait au contraire une nouvelle prolongation de stage pour une durée de six mois ; que le moyen précité doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984" ;
- Considérant que Mme G...fait valoir qu'elle ne pouvait être reclassée dans un emploi d'agent d'accueil sans avoir été invitée à présenter une demande de reclassement et sans qu'aient été saisis le comité médical et la commission administrative paritaire ; que, toutefois et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le comité médical avait, en sa séance du 3 juillet 2009, estimé que Mme G...était apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique ; que le médecin de prévention a confirmé cette analyse et uniquement proscrit le port de charges supérieures à 5 kg ; que MmeG..., qui n'était pas inapte à son poste de travail, n'avait pas à faire l'objet d'un reclassement dans un autre cadre d'emplois que celui des adjoints administratifs territoriaux et n'en a d'ailleurs pas fait l'objet ; que le maire de Sénas a en effet uniquement décidé de la changer d'affectation dans un autre emploi dudit cadre d'emplois ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'elle aurait dû continuer à travailler au service des marchés publics et ne pouvait être affectée sur un emploi d'agent d'accueil ; que, toutefois, d'une part, la requérante n'avait aucun droit à conserver le même emploi ; qu'il était dans l'intérêt du service que, pendant le temps de son congé de longue maladie, celle-ci soit remplacée par un autre agent ; que les conditions dans lesquelles ledit agent a été nommé sur l'emploi qu'elle occupait précédemment sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision portant refus de titularisation en date du 19 janvier 2010 ; que, d'autre part, les fonctions d'agent d'accueil qui lui ont été confiées à la reprise de son activité professionnelle correspondaient aux fonctions que son cadre d'emplois lui donnait vocation à exercer en application des dispositions de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux aux termes duquel : "Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution (...) Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique (...) Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité (...)" ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme G...fait valoir qu'elle n'a pas été mise en situation de faire la preuve de ses capacités professionnelles ; qu'elle indique plus précisément que son bureau était situé sur le palier du 2ème étage de la mairie, qu'elle n'avait aucun dossier à traiter et qu'elle n'a jamais suivi la formation d'archiviste contrairement à ce qui lui avait été indiqué dès sa reprise de fonctions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle était chargée de trier et de distribuer le courrier dans tous les services de la mairie, d'accueillir et d'orienter les élus ainsi que les administrés et de procéder au montage des dossiers du directeur général des services, missions qui relèvent de celles que le maire était susceptible de confier à un adjoint administratif ; que, par ailleurs, l'absence de formation d'archiviste dès la reprise d'activité de l'intéressée n'est pas déterminante dès lors que Mme G...n'en a pas exercé les fonctions mais celles d'agent d'accueil ; qu'il n'est, par suite, pas établi qu'elle n'aurait pas été mise à même de faire la preuve de ses capacités ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'évaluation établi le 12 novembre 2009 que Mme G...faisait preuve d'insuffisances et difficultés dans l'accomplissement des missions qui lui avaient été confiées après sa reprise d'activité, dans le cadre de sa prolongation de stage ; qu'il suit de là que l'arrêté du 19 janvier 2010 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance qu'en mai 2006, la candidature de l'intéressée à un autre poste ait été recommandée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sénas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme G... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sénas en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sénas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...et à la commune de Sénas. Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Brossier, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2013 Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZ Le président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA048312 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.