CETATEXT000027656171 J6_L_2013_06_000001202313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2013, 12MA02313, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02313 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MILON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé 155 rue Albert Einstein à Aix-en-Provence
(13594), par Me C... ; L'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004877 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2009 refusant d'autoriser le licenciement de M.D... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'autoriser le licenciement de M.D... ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A... substituant MeC..., pour l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône et de Me B...pour M.D... ;
- Considérant que M. D...est professeur d'enseignement professionnel théorique et pratique en installations sanitaires et thermiques depuis le 1er septembre 1987 au sein de l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône ; qu'il est également délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'employeur a saisi, par courrier du 9 octobre 2009, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de l'intéressé ; que, par décision du 8 décembre 2009, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation sollicitée ; que, par lettre du 3 février 2010, l'association a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail ; que, par décision du 11 juin 2010, ce dernier a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle ; Sur la recevabilité du dernier mémoire de M.D... :
- Considérant que le mémoire produit par M.D..., enregistré le 3 juin 2013, a été produit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience ; qu'il fait part d'observations sur les moyens que la Cour envisageait de relever d'office et complète ses précédentes écritures ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 613-3 du code de justice administrative, de ne prendre en compte que les observations présentées sur les moyens d'ordre public ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, la demande présentée par l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif, dirigée contre la seule décision ministérielle du 11 juin 2010, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2009 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur la légalité de cette dernière décision, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé ;
- Considérant que, si la décision ministérielle portant rejet du recours hiérarchique de l'employeur peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, les moyens critiquant les vices propres dont la décision ministérielle serait entachée ne peuvent être utilement invoqués ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché le jugement d'irrégularité en ne répondant pas à tous les moyens inopérants soulevés à l'encontre de la décision du ministre ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement qui lui était soumise, l'inspecteur du travail s'est fondé sur trois motifs tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, de l'existence d'un doute sur la matérialité des faits et de l'existence d'un lien avec les mandats représentatifs exercés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er décembre 2009 reçue le 7, le syndicat CFTC, auquel appartient M.D..., a adressé une lettre à l'inspecteur du travail développant longuement des éléments de fait relatifs à la contestation de la régularité de la consultation du comité d'entreprise ainsi qu'à la matérialité des faits reprochés au salarié et à la discrimination syndicale dont celui-ci aurait été victime ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 4 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a transmis ce courrier à l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône, à la demande de cette dernière, que ces éléments ont revêtu un caractère déterminant dans le refus opposé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère contradictoire de l'enquête, prévu par les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail, imposait à l'inspecteur du travail de mettre à même l'employeur de prendre connaissance de la lettre en cause avant qu'il ne prenne sa décision alors qu'il ne l'a fait que postérieurement ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail ainsi que, par voie de conséquence, la décision confirmative du ministre sont entachées d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône est fondée, d'une part, à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle ; que, par suite, la partie non encore annulée du jugement, la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 décembre 2009 et la décision ministérielle du 11 juin 2010 doivent être annulées ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour délivre l'autorisation de licenciement :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du salarié présentées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2012, la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 décembre 2009 et la décision ministérielle du 11 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BTP Formation des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. E... D.... '' '' '' '' 2 N° 12MA02313 bb 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.