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12MA02516

CETATEXT000027656176 J6_L_2013_06_000001202516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2013, 12MA02516, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02516 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOURET M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102375 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 4 février 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, d'une part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2010 refusant d'autoriser la SARL Transports Marc Veray à le licencier et, d'autre part, a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Transports Marc Veray le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la SARL Transports Marc Veray ;

  1. Considérant que, par contrat à durée indéterminée conclu le 21 septembre 1991, M. D... a été engagé par la SARL Transports Marc Veray en qualité " d'ouvrier roulant longue distance " ; que, par arrêté préfectoral du 7 mai 2010, il a été désigné en tant que conseiller du salarié ; que, par lettre du 1er septembre 2010, la SARL Transports Marc Veray a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que, par décision du 24 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que, par décision du 4 février 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi d'un recours hiérarchique de l'employeur par lettre du 8 octobre 2010, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier M.D... ; que, par jugement du 22 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du salarié dirigée contre la décision ministérielle ; que M. D...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 4 février 2011 :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
  3. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
  4. Considérant que M. D...soutient pour la première fois en appel que le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été respecté, le ministre ne lui ayant communiqué aucune pièce, et précise notamment qu'il n'a jamais eu connaissance des attestations produites par l'employeur dans le cadre de la procédure ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié aurait été mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, comme d'ailleurs de son recours hiérarchique, et notamment des témoignages relatifs aux faits de vol de sacs de pommes de terre sur lesquels s'est appuyé le ministre pour prendre la décision en litige ; qu'il n'est pas allégué en défense que l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que, dès lors, le caractère contradictoire de l'enquête a été méconnu ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision ministérielle du 4 février 2011 doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Transports Marc Veray la même somme que demande M. D...au titre des mêmes frais ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la SARL Transports Marc Veray présentées au même titre soient accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2012 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 4 février 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions de la SARL Transports Marc Veray tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SARL Transports Marc Veray. '' '' '' '' 2 N° 12MA02516 bb 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.

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