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11MA00245

CETATEXT000027656197 J6_L_2013_07_000001100245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 11MA00245, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00245 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX KOUEVI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour Mhoudini MouminiA..., demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005461 en date du 8 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution et d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français, et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme C... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 10 mars 2011 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A...interjette régulièrement appel du jugement en date du 8 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution et d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet du département des Bouches du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français, et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
  2. Considérant que la circonstance que M. A...a saisi le tribunal d'instance pour que celui-ci se prononce sur sa nationalité française ne faisait nullement obstacle, en l'absence de moyen sérieux, à ce que le tribunal administratif de Marseille statue sur sa demande ; que d'ailleurs une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité a été rendue le 30 novembre 2011 ; que par suite, les conclusions tendant au sursis à statuer ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2006 et qu'ainsi la décision refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale ; que toutefois, l'intéressé n'établit nullement la continuité de son séjour depuis la date à laquelle il indique être entré en France, en 2006 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que s'il indique que son père de nationalité française et son frère et sa soeur de nationalité française, vivent en France, il ne conteste pas que sa mère vit encore dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 juillet 2010 serait entaché d' erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône '' '' '' '' N°11MA00245 2 SM 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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