← France

11MA01305

CETATEXT000027656199 J6_L_2013_07_000001101305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/61/CETATEXT000027656199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 11MA01305, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01305 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100228 du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que M. C... soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis le 10 février 2002 et se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française, ainsi que de son insertion à la société française ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, pour justifier de sa présence en France, sont toutes postérieures à son mariage intervenu le 10 novembre 2007, excepté un bilan d'analyse sanguine de novembre 2004 et deux quittances de loyers d'octobre et novembre 2004 ; que ces pièces ne permettent pas d'établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis 2002, alors, par ailleurs, qu'il a obtenu une autorisation de séjour en Italie en juin 2004, renouvelée en décembre 2005, et qu'il s'est vu délivrer un nouveau passeport le 17 mai 2006 par les autorités consulaires algériennes à Rome en justifiant d'un domicile à Brescia ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'enquête diligentée par les services de police en février 2010, que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; qu'il est constant que le couple ne vit plus ensemble depuis au moins 2009 ; que l'attestation de l'épouse du requérant, établie en février 2011 et affirmant néanmoins le maintien de la communauté de vie, est d'une valeur probante douteuse dès lors que l'intéressée certifiait en février 2010 héberger chez elle un autre homme ; que les deux autres attestations produites ne suffisent pas à démontrer la réalité du maintien de la communauté de vie entre les époux à la date de la décision contestée ; que M. C... n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort au contraire de la copie de son acte de mariage qu'en novembre 2007, ses parents résidaient à Annaba, en Algérie ; qu'enfin, le requérant, qui a été condamné en 2006 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de contrebande de marchandises prohibées, ne justifie pas d'une réelle volonté d'intégration à la société française en se bornant à produire une attestation de sa participation à une formation civique et à une session d'information sur la vie en France, outre un contrat de travail et quelques fiches de salaires ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01305 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.