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11MA02576

CETATEXT000027656201 J6_L_2013_07_000001102576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/62/CETATEXT000027656201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 11MA02576, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02576 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX ABIKHZER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103033 en date du 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme A... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C...interjette régulièrement appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour, et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ;
  3. Considérant que M. C...entré en France le 4 novembre 2003, et qui a obtenu un master en économie appliquée en 2008, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2008-2009 en licence professionnelle " gestion et traitement statistique des bases de données ", puis au titre de l'année universitaire 2009-2010 au diplôme universitaire " ouverture sur le monde professionnel ", diplômes qu'il n'a pas obtenus ; qu'il s'est inscrit en dernier lieu, au titre de l'année universitaire 2010-2011, en licence 2 informatique, alors qu'il était déjà titulaire d'un master ; que s'il soutient que cette inscription lui permettrait de parfaire ses études, et d'élargir ses connaissances, en vue d'ouvrir une entreprise de prestataire de services, il ne justifie nullement de la progression de ses études après l'obtention de son Master au cours de l'année 2010 ; qu'à cet égard, le certificat médical établi le 3 mai 2011 eu égard notamment à son caractère général, est insuffisant pour justifier son absence aux examens des années 2009 et 2010 ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision du préfet des Bouches du Rhône ;
  4. Considérant en second lieu que M.C..., célibataire et sans charge de famille est entré en France à l'âge de 23 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie à Madagascar ; qu'il ne justifie pas de l'absence de toute famille dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 11MA02576 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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