CETATEXT000027656203 J6_L_2013_07_000001102987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/62/CETATEXT000027656203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 11MA02987, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02987 7ème chambre - formation à 3 autres C Mme PAIX BOUMAZA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler dans son entier le jugement n° 1102973 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 17 février 2011 portant, à l'encontre de M. C..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 17 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., de nationalité comorienne, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; que le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2011 en tant que ce jugement a annulé, par l'article 1er, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement, lui a enjoint, par l'article 2, de procéder au réexamen de la situation de M. C... et a mis à sa charge, par l'article 3, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation en fait ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet justifie de ce que M.B..., signataire de la mesure portant obligation de quitter le territoire français bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C... excipe de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en s'en rapportant expressément aux moyens développés sur ce point dans le cadre de sa demande d'annulation de cette décision, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant français résidant en France, sous réserve qu'ils établissent contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans certaines conditions, ainsi que de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour contester la mesure fixant le pays d'éloignement, M. C... se borne à soutenir qu'elle est privée de base légale au regard des illégalités affectant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'illégalité de ces décisions n'est pas démontrée, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, d'autre part, à ce qu'une mesure d'injonction de réexamen de sa situation soit prononcée et, enfin, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02987 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.