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11MA03610

CETATEXT000027656205 J6_L_2013_07_000001103610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/62/CETATEXT000027656205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 11MA03610, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03610 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX LEROY M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour l'association Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute-Provence (UDAF 04), agissant par ses représentants légaux et dont le siège est situé Le Florilège 39 boulevard Victor Hugo à Digne-les-Bains

(04000), par Me B... ; L'UDAF 04 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904723 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de MmeE..., annulé la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avait annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et la décision de l'inspecteur du travail du 30 septembre 2008 lui ayant refusé l'autorisation de licencier Mme E...et avait autorisé le licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour l'UDAF 04, - et les observations de Me C...de la SCP Auda et Associés, pour MmeE... ;
  1. Considérant que, par un courrier du 1er août 2008, l'UDAF 04 a demandé l'autorisation de licencier MmeE..., délégué du personnel titulaire et membre titulaire du conseil d'établissement ; que l'inspecteur du travail des Alpes de Haute-Provence a refusé l'autorisation le 30 septembre 2008 ; que, le 28 mai 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, saisi sur recours hiérarchique formé le 1er décembre 2008, a annulé la décision implicite de rejet née de son silence gardé durant quatre mois, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 2° Délégué du personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ;
  3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;
  4. Considérant que l'UDAF 04 a demandé l'autorisation de licencier MmeE..., qui exerçait les fonctions de délégué à la tutelle depuis le 2 novembre 2000, au motif que cette dernière aurait commis des erreurs, des manquements, des négligences et des défaillances dans l'exécution de son contrat de travail et adopterait une attitude d'opposition constante à la direction et de provocation larvée ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'UDAF 04 ne pouvait justifier le licenciement de Mme E...par son refus de rendre compte à la direction du suivi des dossiers qui lui sont confiés et par son non-respect des procédures internes dès lors que ces griefs ont donné lieu à un avertissement le 3 juin 2008 et qu'il n'est pas établi que des faits de même nature aient été de nouveau commis depuis cette date ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., alors qu'elle exerçait sur le secteur de l'Ubaye depuis juillet 2005, a été placée en arrêt de travail pour raison de santé en octobre 2007 jusqu'en février 2008 ; que, lors de sa reprise du service, elle a d'abord été affectée au secteur de Digne-Sisteron, puis à compter du 18 avril 2008, sur celui de Castellane-Digne ; que l'UDAF 04 n'établit pas ni même n'allègue avoir organisé, lors de ces deux changements d'affectation rapprochés, la transmission des dossiers entre les délégués à la tutelle successifs afin de permettre à Mme E...de prendre rapidement connaissance de la situation des majeurs protégés dont elle avait la charge et des affaires à traiter en urgence ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de la reprise de chacun de ces deux secteurs par l'intéressée, plusieurs dossiers accusaient déjà des retards dans l'accomplissement des actes nécessaires à l'ouverture ou la sauvegarde des droits des majeurs protégés ; qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, que le délai mis par Mme E...pour accomplir les actes lui incombant était supérieur à celui de ses collègues ; que, s'agissant plus particulièrement du paiement tardif de factures, l'UDAF 04 n'en rapporte pas la preuve à défaut de préciser la date de saisie desdites factures par le service comptable ; qu'en outre, Mme E...a fait valoir dans ses écritures de première instance, sans être contredite, que certaines des factures invoquées par son employeur avaient été saisies durant ses congés et traitées par sa remplaçante lors de son absence et que d'autres factures n'ont pas pu être honorées en raison du solde insuffisant du compte bancaire du majeur protégé concerné ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'organisation interne de l'UDAF 04 souffrait de dysfonctionnements importants en raison, notamment, d'une définition insuffisamment précise des tâches respectives incombant au service de la comptabilité, au secrétariat et aux délégués à la tutelle ; qu'ainsi, s'il est reproché à Mme E...d'avoir payé des factures de soins médicaux pour un majeur protégé bénéficiant du tiers payant, il n'est pas établi que la vérification de l'étendue de la couverture sociale des majeurs protégés incombait aux délégués à la tutelle plutôt qu'au service comptable ; que, de même, si plusieurs dossiers de majeurs protégés ont été ouverts tardivement, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure ces retards sont imputables à MmeE..., chargée de préparer les actes nécessaires, ou au secrétariat, chargé de leur transmission aux organismes extérieurs et aux partenaires institutionnels ; que l'UDAF 04 reproche encore à Mme E...d'avoir transmis tardivement une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, datée du 6 mars 2008, soit parvenue à Mme E... avant son départ en congé le lendemain ; que le grief tiré du paiement fractionné de factures d'un commerçant, sans le consentement de ce dernier, ne peut être retenu, dès lors que Mme E... a allégué, dans ses écritures de première instance, qu'une telle pratique était d'un usage courant au sein de l'association et qu'en tout état de cause, le compte bancaire de la personne concernée ne permettait pas d'acquitter immédiatement la totalité des sommes en cause, sans que l'UDAF 04 ne rapporte la preuve contraire ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, l'UDAF 04 n'établit pas que des erreurs, manquements, négligences et défaillances dans le suivi des dossiers confiés à Mme E... soient imputables à cette dernière et constitueraient, de sa part, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  7. Considérant que l'UDAF 04 ne peut utilement se prévaloir du non-respect par Mme E... des horaires de travail dès lors qu'elle n'a pas invoqué ce motif à l'appui de sa demande d'autorisation ;
  8. Considérant, en troisième lieu et enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme E...a refusé, le 17 juin 2008, de recevoir une personne protégée, en l'absence de sa collègue en charge du dossier avec laquelle elle formait un binôme, malgré l'ordre expresse donné par sa hiérarchie ; que, toutefois, eu égard à l'ancienneté de la salariée au sein de l'association et à l'absence de définition précise des rôles respectifs du délégué désigné comme binôme et du délégué chargé de traiter les urgences, cette faute n'était pas, à elle seule, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'UDAF 04 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'UDAF 04 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute-Provence, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme D...E.... '' '' '' '' 2 N° 11MA03610 sm 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.

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