CETATEXT000027656231 J6_L_2013_07_000001201862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/62/CETATEXT000027656231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12MA01862, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01862 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL POLI MONDOLONI ROMANI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. D..., demeurant..., par la SELARL Poli, Mondoli, Romani et associés ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003184 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2009 ayant refusé d'accorder à la société Centipharm l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de M. C..., - et les observations de MeB..., pour la société Centipharm ;
- Considérant que M. C... a été embauché le 13 mai 1991 par la société Centipharm en qualité de cariste ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son emploi par deux avis successifs du médecin de travail rendus les 23 janvier et 6 février 2006 ; qu'il a dès lors été affecté, à compter du 2 octobre 2006, sur un emploi de " gardiennage - accueil/standard " ; que, malgré cette mesure de reclassement, il a été victime d'une rechute le 29 janvier 2007 ayant entrainé un nouvel arrêt de travail ; que, par deux nouveaux avis rendus les 3 et 18 décembre 2007, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé à son poste ainsi qu'à tout poste susceptible de l'exposer au moindre contact avec le tétrazépam (TZP) ; que la société Centipharm a alors demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement ; que l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes a accordé cette autorisation le 17 juin 2008 ; que, saisi sur recours hiérarchique formé par M. C..., le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé cette décision et a refusé d'autoriser le licenciement le 14 janvier 2009 ; que M. C... a en conséquence été réintégré au sein de l'entreprise fin janvier 2009, ce qui a permis sa désignation le 12 février 2009 comme représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a une nouvelle fois déclaré inapte à tous poste le mettant en contact avec le TZP, par un avis du 13 mars 2009 ; que, par un courrier du 5 novembre 2009, la société Centipharm a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier de M. C... ; que l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes a refusé cette fois d'autoriser le licenciement, par décision du 7 décembre 2009 ; que, le 8 juin 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé cette décision et accordé l'autorisation demandée ; que M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté son recours par un jugement du 15 mars 2012 ; que, par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 4° Représentant syndical au comité d'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 1226-10 dudit code dispose : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; que l'article L. 1226-12 précise : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces condition (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., le médecin du travail n'a pas rendu un avis d'aptitude assorti de réserves mais l'a déclaré inapte à reprendre son emploi et à occuper tout poste le mettant en contact avec le TZP ; que, par suite, en autorisant son licenciement pour inaptitude physique, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ne s'est pas mépris sur la portée de l'avis du médecin du travail du 13 mars 2012 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant que le TZP soit " le premier et le plus important produit fabriqué " par la société Centipharm, le ministre ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'en tout état de cause, il est constant que la société Centipharm produit en quantité importante du TZP ; que, dès lors, à supposer que cette substance ne constitue pas la principale production de l'entreprise, l'erreur matérielle ainsi commise serait demeurée sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de la société, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'ensemble des locaux de l'entreprise est susceptible de comporter du TZP, ne serait-ce que du fait de la présence ou du passage d'autres salariés ayant été en contact avec cette substance au caractère volatile ; que l'étude réalisée en 2006, dont se prévaut le requérant et aux termes de laquelle les parties communes, tels que la cantine ou les bureaux, étaient exemptes de TZP, n'est pas probante dès lors, d'une part, que le procédé technique utilisé ne permettait pas de détecter la présence de particules en deçà d'un certain seuil, d'autre part, que cette étude n'a mesuré que la teneur ponctuelle de particules de TZP en certains lieux de l'entreprise ; qu'il n'apparait pas que la réalisation d'une nouvelle étude ait été utile dès lors que, en tout état de cause, l'exposition de M. C... peut résulter, comme il a été dit, non seulement de l'état des locaux mais aussi de la présence ou du passage à proximité de lui d'autres personnes ayant été en contact avec le TZP ; que l'intéressé, qui n'a pas contesté l'avis du médecin du travail, ne peut utilement faire valoir que son allergie serait exclusivement cutanée et oculaire, dès lors que l'avis du 13 mars 2009, pas plus d'ailleurs que les avis antérieurement émis, ne comporte une telle précision ; qu'en outre, l'obligation de reclassement de l'employeur doit s'apprécier au regard des capacités du salarié ; que M. C..., qui avait des qualifications de cariste et de magasinier et avait exercé des fonctions de gardiennage et d'accueil, ne conteste pas qu'aucun poste adapté à ses compétences et compatible avec son état de santé n'était disponible au sein desdites parties communes et même au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'ensemble des emplois existant dans l'entreprise comportait un risque d'exposition de M. C... au TZP et qu'aucune mesure de mutation ou de transformation de poste de travail n'était susceptible de garantir à l'intéressé un environnement de travail entièrement dépourvu de cette substance ; qu'en conséquence, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la société Centipharm aurait manqué à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la société Centipharm, qui appartient au groupe Axyntis, a sollicité cinq sociétés de ce groupe par des courriers en date du 30 avril 2009 ; que ces courriers étaient accompagnés du curriculum vitae de M. C..., de l'historique des postes occupés par celui-ci au sein de l'entreprise et faisaient état de l'avis du médecin du travail ; qu'en estimant que la société Centipharm avait ainsi satisfait à son obligation de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que les sociétés sollicitées n'auraient pas procédé à un examen effectif de la possibilité d'offrir au salarié concerné des solutions de reclassement, n'est pas de nature à priver les recherches de l'employeur de leurs caractères réel et sérieux ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à l'employeur de justifier de l'impossibilité des autres sociétés du groupe d'accueillir dans leur effectif le salarié dont le licenciement est envisagé, ni à l'autorité administrative d'apprécier la réalité des motifs invoqués par ces dernières ; qu'ainsi, M. C... ne saurait utilement faire valoir que les sociétés du groupe Axyntis qui ont été contactées ont répondu dans des délais très brefs, en invoquant toutes les mêmes considérations pour expliquer leur réponse négative, et sans justifier de la réalité des difficultés économiques alléguées, ni de la production par elles-mêmes de TZP ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement externe ; que, notamment, M. C... ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait dû bénéficier, dans cette perspective, d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétence ; qu'au surplus, les stipulations invoquées de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, modifiée par l'accord du 2 février 2004, ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles concernent les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans ; que le moyen tiré de ce que la société Centipharm n'aurait effectué aucune démarche permettant d'offrir à M. C... des solutions de reclassement externes est dès lors inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Centipharm, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la société Centipharm au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Centipharm en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la société Centipharm et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12MA01862 bb 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.