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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 367373

Vu 1°, sous le n° 367373, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300361 du 15 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme C...D...épouseB..., d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ou, au plus tard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B...; Vu 2°, sous le n° 367374, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300359 du 15 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. A...B..., d'une part, suspendu la décision du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ou, au plus tard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B...; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme B...;

  1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Moselle a rejeté le 21 janvier 2013 les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par M. et MmeB..., tous deux de nationalité kosovare, au motif que l'Italie, où ils ont sollicité l'asile en 2008, est responsable de l'examen de ces demandes ; que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de ces deux décisions préfectorales ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ces deux ordonnances ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (...) ; / (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen. " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
  5. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / (...) " ;
  6. Considérant que le juge des référés a porté sur les conditions dans lesquelles les intéressés sont entrés en France et ont déposé leur demande une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'il a pu, sans erreur de droit, eu égard à son office, en déduire que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 était, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus d'admission au séjour opposés à M. et Mme B...; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
  7. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois n° 367373 et n° 367374 du ministre de l'intérieur sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. et MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme C...B...et à M. A...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.