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12BX00807

CETATEXT000027664089 J3_L_2013_07_000001200807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/40/CETATEXT000027664089.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 01/07/2013, 12BX00807, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour administrative d'appel 12BX00807 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE BRIAND M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ...par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000910 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Déols à lui verser une indemnité de 13 949,98 euros, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au maire de Déols et au préfet de l'Indre de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 949,98 euros en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal et capitalisation de ses intérêts ; 3°) de désigner un expert afin de déterminer la perte de valeur vénale de sa propriété en application de l'article R. 532-1 code de justice administrative et dans l'attente de surseoir à statuer ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Delpuech, avocat de la commune de Déols ;

  1. Considérant que M. B...est propriétaire d'un terrain situé dans le quartier de la Croix Blanche sur le territoire de la commune de Déols (Indre) ; que, depuis de nombreuses années, il subit de multiples nuisances qui ont pris la forme de dégradations volontaires de ses biens, de jets de divers objets et détritus sur sa propriété, de tapages diurnes et nocturnes récurrents ainsi que de menaces et d'insultes ; qu'il impute ces nuisances aux populations nomades installées à proximité de son terrain ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Déols à réparer les conséquences dommageables de ces nuisances, notamment les frais exposés pour la réparation de la clôture de son terrain, la perte de valeur vénale de sa propriété et les troubles supportés dans ses conditions d'existence ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande ; que M.B..., qui ne demande dans ses conclusions devant la cour que la condamnation de l'Etat mais soulève dans son mémoire d'appel des moyens contre la commune de Déols, doit être regardé comme dirigeant aussi ses conclusions contre cette commune ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'autorité de police municipale ne pouvait renoncer à exercer ses pouvoirs ; que, toutefois, ce grief est un argument venant au soutien du moyen tiré de ce que le maire a commis une faute par sa carence à mettre en oeuvre les pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des articles L.2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par M.B..., a suffisamment répondu à ce moyen ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que le requérant soutient, il n'a pas recherché devant les premiers juges la responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'attroupements, régie par les dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, le régime de responsabilité légale de l'Etat pour les dommages commis par des attroupements ou des rassemblements est un régime de responsabilité sans faute que le juge doit au besoin soulever d'office ; que le silence du jugement révèle que le tribunal administratif a estimé que les conditions d'engagement de cette responsabilité n'étaient pas réunies ; que le tribunal administratif n'a donc pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) " ;
  5. Considérant que M. B...invoque la carence du maire à mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il détient pour faire cesser les atteintes au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publique ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que le maire de Déols s'est efforcé depuis 1999, dans la limite de ses compétences, de répondre aux difficultés liées au mode de vie des gens du voyage et au comportement de certains d'entre eux ; qu'il a ainsi réglementé le stationnement des nomades sur le territoire de la commune en affectant à l'accueil des gens du voyage certaines parcelles par un arrêté du 27 mai 1998 puis en interdisant le stationnement des nomades en dehors de cet aire d'accueil par arrêté du 30 avril 2002, avant d'interdire le stationnement des gens du voyage sur tout le territoire de la commune par arrêté du 11 octobre 2007 à la suite de l'installation d'une aire d'accueil permanente sur le territoire de la commune de Châteauroux dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; qu'il ressort également de l'instruction que le maire s'est employé à obtenir rapidement des mesures coercitives d'expulsion à chaque fois que des gens du voyage stationnaient irrégulièrement sur des parcelles du domaine public communal ; qu'il a adressé des mises en demeure aux personnes ayant irrégulièrement installé des dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux divers et d'épaves de voitures sur les terrains leur appartenant, et sollicité à plusieurs reprises du préfet de l'Indre, du procureur de la République et du directeur départemental de la sécurité publique des opérations de police ; que le maire a aussi mené un travail constant de concertation avec le directeur départemental de la sécurité publique, le président de la communauté d'agglomération castelroussine et le député de l'Indre pour répondre aux difficultés rencontrées ; qu'il a organisé, y compris en se déplaçant sur les lieux, des réunions de médiation avec des représentants de la communauté des gens du voyage et des riverains du secteur de la Croix Blanche pour rétablir le calme ; que ce travail de médiation a été inscrit dans la durée avec le recrutement d'un agent de médiation par la commune au cours de l'année 2000 ; que, bien que ces mesures n'aient pas suffi à faire cesser les troubles en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Déols aurait commis une faute en s'abstenant de prendre des mesures de nature à prévenir ou à faire cesser les troubles à la sûreté et à la tranquillité publiques ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 de code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat." ;
  7. Considérant que compte tenu de l'ensemble des démarches et des actions entreprises par le maire de Déols, l'absence de mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait révéler l'existence d'une faute lourde de l'Etat ;
  8. Considérant que M. B...soutient que le préfet n'a pas fait respecter les prescriptions de ses arrêtés des 25 juin 1976 et du 14 novembre 2008 créant des périmètres de protection autour des captages d'eau potable du " Montet " et de " Chambon " où le nomadisme est interdit dès lors que des gens du voyage sont installés de manière durable sur ces zones de captage ; que, toutefois, M.B..., qui, au demeurant, ne s'est pas prévalu devant les premiers juges des conséquences dommageables pour lui de la carence du préfet à faire usage de son pouvoir de police spéciale des eaux potables, n'établit ni même n'allègue que les préjudices dont il demande réparation auraient pour origine le non-respect desdites prescriptions ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat pour dommages résultant d'attroupements ou de rassemblements :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l' article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, désormais codifiées à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
  10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agissements à l'origine des dommages en cause aient été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales alors surtout que les déprédations et les actes de vandalisme perpétrés s'inscrivent dans le cadre d'actions répétées et manifestement préméditées ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que l'Etat demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12BX00807

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