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12BX02942

CETATEXT000027664094 J3_L_2013_07_000001202942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/40/CETATEXT000027664094.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 01/07/2013, 12BX02942, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour administrative d'appel 12BX02942 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SIBERTIN-BLANC M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 par télécopie et régularisée le 27 novembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., élisant domicile... ; Mlle B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 123092 du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an et l'a placée en rétention ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour provisoire dès notification de l'arrêt et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 entré en vigueur le 21 décembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que MlleB..., de nationalité marocaine, est entrée en France selon ses dires en 2009 via l'Espagne à l'âge de 17 ans ; qu'elle a été interpellée le 2 juillet 2012 à Bordeaux par les services de police pour un vol à l'étalage ; que Mlle B...relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an et l'a placée en rétention administrative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 3. Considérant que le préfet a visé dans son arrêté l'article L. 511-1-I 1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que Mlle B...était entrée en France en 2009 en provenance d'un Etat partie à la convention de Schengen sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 dudit code ; qu'il a ainsi suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'obliger Mlle B...à quitter le territoire sans avoir à examiner sa situation personnelle ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision contestée doit ainsi être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; 6. Considérant que la requérante soutient qu'ayant relevé dans son arrêté qu'elle était entrée en France en 2009 en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, à savoir l'Espagne, le préfet n'a pu légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans demander préalablement à l'Espagne sa réadmission ; 7. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord entre l'Espagne et la France relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 n'imposent pas aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays ; que Mlle B...ne soutient pas détenir une autorisation de séjour en Espagne ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de réadmission prévue par cet accord, a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressée une mesure d'éloignement sans avoir préalablement à demander à l'Espagne sa réadmission ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que si Melle B...fait valoir qu'elle a dû quitter le Maroc pour échapper à un mariage forcé et aux violences qu'exerçait sur elle son père, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de ces affirmations, au demeurant non conformes aux déclarations qu'elle a faites lors de son interpellation, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée d'une tante ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement litigieuse doit être écarté ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...). " 10. Considérant que le préfet, qui a relevé dans son arrêté que Mlle B...ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et ne présentait donc pas de garanties suffisantes de représentation, a ainsi suffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée ; 11. Considérant qu'il est constant que Melle B...n'a pas justifié être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a jamais entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'elle a déclaré ne plus être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle entrait, par suite, dans le champ des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 qui permettent au préfet de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments n'étaient pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à écarter le risque de fuite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant que l'arrêté mentionne notamment que Mlle B...n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et est ainsi suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; 13. Considérant que si Melle B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays qu'elle a fui pour éviter un mariage forcé avec un inconnu choisi par son père, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; 15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation de la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; 16. Considérant que la motivation de la décision litigieuse ne mentionne pas l'existence ou l'absence d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de Melle B...antérieurement à celle en litige ; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme insuffisamment motivé au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en tant qu'il interdit à Melle B...le retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; que cette interdiction doit, par suite, être annulée ; Sur la légalité du placement en rétention : 17. Considérant que la décision vise les textes dont il est fait application et fait état des éléments de fait qui ont conduit le préfet à placer Melle B...en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet délivre à MlleB..., comme elle le demande, une carte de séjour provisoire ; qu'en revanche, il y a lieu, comme le demande également la requérante, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression du signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juillet 2012 est annulé en tant qu'il interdit à Mlle B...le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder à la suppression du signalement de Mlle B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mlle B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX02942

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