CETATEXT000027664099 J3_L_2013_07_000001300258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/40/CETATEXT000027664099.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 01/07/2013, 13BX00258, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour administrative d'appel 13BX00258 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE A.T.Y M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...de la Selarl Aty Avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201381 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant après la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité afghane né en 1985, a déclaré être entré en France le 12 mai 2008 ; qu'ayant demandé, le 22 mai 2008, son admission au bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris, l'intéressé a été placé en procédure de réadmission vers la Grèce compte tenu de la demande d'asile antérieurement déposée dans ce pays ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté aux rendez-vous fixés pour le renouvellement de sa convocation, il a été déclaré en fuite ; que le délai de réadmission vers la Grèce a été prolongé jusqu'au 16 septembre 2009 ; que, le 27 octobre 2009, M. B...a déposé une nouvelle demande d'asile dans les services de la préfecture de la Haute-Garonne et a, une nouvelle fois, été placé sous " convocation Dublin ", dans l'attente de l'organisation de son retour en Grèce ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté pour le renouvellement de sa convocation au mois de février 2010 mais seulement le 4 mars suivant alors que le délai de réadmission était expiré, la France est devenue l'Etat responsable de cette demande d'asile, laquelle a été instruite selon la procédure prioritaire ; que, par une décision du 4 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre M. B... au séjour ; que l'exécution de cette dernière décision ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, M. B...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée ; qu'après le rejet de la demande d'asile par une décision du 20 avril 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 29 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par son arrêté du 2 novembre 2011, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié, lors de l'instruction de sa demande d'asile, de l'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que les premiers juges ont relevé que M.B..., entré en France au mois de mai 2008 alors qu'il était âgé de 23 ans, est célibataire et fait état sans autre précision des liens personnels qu'il a pu établir durant son séjour en France alors qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays en la personne de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'ils ont estimé que, dans ces conditions, l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que cet arrêté serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter le même moyen soulevé en appel par le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de M. B...qui vient d'être décrite et en l'absence de circonstances particulières, que le refus de séjour procéderait d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de son application sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle précise que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 20 avril 2010 du directeur de l'OFPRA confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par la seule évocation de la situation générale en Afghanistan, être personnellement et actuellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence de risques résultant du désaccord familial qu'il allègue à propos de son mariage avec une jeune compatriote ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00258