CETATEXT000027664100 J3_L_2013_07_000001300479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/41/CETATEXT000027664100.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 01/07/2013, 13BX00479, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour administrative d'appel 13BX00479 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme D...A...épouseB..., demeurant ...par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202935 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, fait appel du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 11 octobre 2011 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de MmeA... ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme A...n'est pas dépourvue de toute attache au Sénégal, où résident à tout le moins ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que si, le 19 juillet 2011, elle a épousé un ressortissant portugais, qui bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2012, il n'est pas établi, à défaut de toute autre précision ou justification sur les circonstances qui donneraient vocation à ce dernier à résider durablement sur le territoire national, que les époux ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale hors de France avec leur enfant, d'ailleurs né postérieurement à l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, que la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, MmeA..., dont l'enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00479