CETATEXT000027664110 J6_L_2013_01_000001204217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/41/CETATEXT000027664110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2013, 12MA04217, Inédit au recueil Lebon 2013-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04217 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04217, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1202619 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire pour lui accorder un titre de séjour " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou bien à titre subsidiaire d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exécution aurait pour lui des conséquences difficilement réparables, - le jugement est entaché d'une erreur de fait, - la décision administrative est entachée d'un défaut de motivation - le préfet a commis une erreur de procédure, - le préfet n'a pas examiné sa situation, - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision est insuffisamment motivée, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la requête au fond, enregistrée sous le numéro 12MA04216 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé et la décision en cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été communiqué d'une copie de la requête au fond, - le jugement n'emporte aucune conséquence difficilement réparable, - la requête ne contient aucun moyen sérieux, - la décision est motivée, - aucun vice de procédure n'a été commis, - la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen circonstancié, - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, Vu le mémoire, présenté le 14 décembre 2012, pour M. C..., par Me A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant M. C...; Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-15 à 17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative, le requérant qui omet de communiquer une copie de son recours au fond s'expose à ce que sa requête en sursis à exécution du jugement soit rejetée pour irrecevabilité ; que toutefois, en l'espèce, la requête en sursis à exécution, à laquelle n'était pas jointe le recours au fond, a été introduite le même jour que ladite requête au fond, et les deux requêtes ont été reçues au greffe de la cour dans la même enveloppe et enregistrées au greffe de la cour sous deux numéros successifs ; qu'ainsi la Cour ne pouvait ignorer l'existence ni la teneur de la requête d'appel ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur le bien fondé de la demande :
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour M.C..., eu égard à sa situation privée et familiale, des conséquences difficilement réparables ; qu'au surplus, le requérant, lors du dépôt de sa demande, disposait d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il se trouvait donc en situation régulière ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié ", alors que le préfet a statué sur une demande formulée au titre de la " vie privée et familiale " paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier que le juge saisi du principal annule le jugement et la décision attaqués et adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et d'ordonner au préfet de l'Hérault, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1202619 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 12MA04216 présentée par M. C.... Article 2 : Le préfet de l'Hérault délivrera à M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2012, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, L. MARCOVICILe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA04217 2 hw 54-03-06-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN
- - OBLIGATION DE JOINDRE À LA REQUÊTE EN SURSIS À EXÉCUTION UNE COPIE DE LA REQUÊTE D'APPEL. REQUÊTE RECEVABLE DANS LE CAS OÙ LA REQUÊTE D'APPEL EST ADRESSÉE LE MÊME JOUR SOUS LE MÊME PLI. 54-03-06-01 Le requérant demandait le sursis à exécution du jugement de rejet de sa demande d'annulation du refus de séjour opposé par le préfet. Le préfet invoquait la méconnaissance des dispositions de l'article R 811-17-1 du code de justice administrative qui prescrit, à peine d'irrecevabilité, que la demande en sursis à exécution soit accompagnée de la requête au fond. La cour relève que si la requête au fond n'était effectivement pas jointe, les deux requêtes, au fond et en sursis à exécution, avaient été envoyées dans la même enveloppe, et donc le même jour. Elles avaient été enregistrées sous deux numéros successifs. Ainsi, la cour ne pouvait ignorer, ni l'existence, ni la teneur du recours au fond. Selon la cour, il en résulte que la fin de non recevoir doit être écartée.