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11VE01757

CETATEXT000027666032 J0_L_2013_05_000001101757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 11VE01757, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01757 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MALABRE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu l'ordonnance du 27 avril 2011, enregistrée le 13 mai 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Ifeany C...domicilié..., par Me Malabre, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 mars 2011 ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0508271, 0605856 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire et l'a maintenu en zone d'attente et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 6 000 et 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité des décisions du 22 août 2005 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation préalable ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la demande préalable, et de la capitalisation desdits intérêts ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 4 784 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a considéré, à tort, qu'il souhaitait entrer sur le territoire français alors qu'il désirait uniquement se rendre en Finlande où il était légalement admissible ; - la décision de refus d'admission sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle a été prise sans qu'il ait pu, d'une part, présenter des observations écrites ou orales, d'autre part, être assisté d'un conseil ou d'un mandataire et, enfin, prendre communication de son dossier ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune disposition législative ne permet aux autorités françaises d'interrompre le voyage d'un étranger en transit par la France vers le pays dans lequel il est légalement admissible ; que les dispositions des articles 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent à cet égard servir de fondement à la décision attaquée dès lors qu'il n'a jamais souhaité entrer sur le territoire français ; que la police aux frontières ne saurait se fonder sur l'annexe 10 de la convention de Schengen qui définit des critères d'admission propres à la France ; - la décision portant refus d'entrée sur le territoire n'est pas conforme au formulaire uniforme que les autorités nationales devaient utiliser à compter du 1er juin 2004 en application de la décision 2004/574/CE du Conseil de l'Union européenne ; - la décision portant refus d'admission sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 12 du pacte international sur les droits civils et politiques dès lors qu'elle lui a interdit de quitter la France à destination de la Finlande où il était légalement admissible ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire est entachée d'une erreur de fait dès lors que la Finlande, qui a confirmé à deux reprises qu'il était admissible sur son territoire, n'exige pas des étrangers qu'ils produisent une attestation d'accueil ou qu'ils justifient de moyens de subsistance ; - la décision portant maintien en zone d'attente méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle a été prise sans qu'il ait pu, d'une part, présenter des observations écrites ou orales, d'autre part, être assisté d'un conseil ou d'un mandataire et, enfin, prendre communication de son dossier ; - la décision portant maintien en zone d'attente méconnaît les dispositions de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 12 du pacte international sur les droits civils et politiques dès lors qu'elle lui a interdit de quitter la France à destination de la Finlande où il était légalement admissible ; - le directeur de la police aux frontières a entaché la décision portant maintien en zone d'attente d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a jamais demandé à entrer sur le territoire français ; - la décision portant maintien en zone d'attente méconnaît le

  1. f)de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant maintien en zone d'attente méconnaît l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les décisions attaquées sont constitutives d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a subi un préjudice matériel du fait de la perte de son billet d'avion et de la perte de son salaire pour un montant de 6 000 euros ; qu'il a subi un préjudice moral à hauteur de 9 000 euros du fait de la privation arbitraire de sa liberté en raison de son placement en zone d'attente et de l'interdiction qui lui a été faite de se rendre en Finlande où il était légalement admissible ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Boret premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me Malabre ; 1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, a débarqué le 22 août 2005 à 7 heures 10 en transit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sur le vol AF 2298 en provenance de Lagos (Nigéria), muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités finlandaises valable jusqu'au 9 septembre 2005 ; qu'il disposait d'un billet d'avion sur le vol AF 872 du même jour pour se rendre de Roissy à Helsinki (Finlande) par un vol à 10 heures 50 ; que par deux décisions du 22 août 2005, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire et l'a maintenu en zone d'attente avant de le réacheminer au Nigéria, motif pris de ressources insuffisantes et d'absence de justification de l'objet de son séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices en résultant ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur l'intervention du groupe d'information et de soutien des immigrés : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que, par suite, l'intervention présentée devant la Cour par le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui n'a pas été formée par une requête distincte de celle de M.C..., n'est pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
  2. a)Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ;
  3. b)Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;
  4. c)Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. (...). 3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite convention : " 1. La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités compétentes. Le contrôle est effectué selon des principes uniformes, dans le cadre des compétences nationales et de la législation nationale, en tenant compte des intérêts de toutes les Parties Contractantes et pour les territoires des Parties Contractantes. 2. Les principes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants:
  5. a)le contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des autres conditions d'entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des Parties Contractantes. (...)
  6. b)toutes les personnes doivent faire l'objet au moins d'un contrôle permettant l'établissement de leur identité à partir de la production ou de la présentation des documents de voyage;
  7. c)à l'entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du point
  8. a)(...) " ; qu'aux termes du point 2.1 des instructions consulaires communes publiées au Journal officiel des communautés européennes le 16 décembre 2002 : " Le visa uniforme est l'autorisation ou la décision matérialisée par l'apposition d'une vignette par une Partie contractante sur un passeport, un titre de voyage ou un autre document valable permettant le franchissement des frontières. Il permet à l'étranger soumis à l'obligation de visa de se présenter à un poste de la frontière extérieure de la Partie contractante de délivrance ou d'une autre Partie contractante pour solliciter, selon le type de visa, le transit ou le séjour, pourvu que soient réunies les autres conditions de transit ou d'entrée. Le fait d'être en possession d'un visa uniforme ne confère pas de droit d'entrée irrévocable. " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 213-2 du même code : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990." ; 5. Considérant, en premier lieu, qu' en débarquant à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 22 août 2005, M. C...a franchi les frontières extérieures de l'espace Schengen et est entré sur le territoire français ; que, par suite, sans qu'importe la durée de son séjour en France, les autorités françaises étaient fondées, en vertu des stipulations sus-rappelées, à contrôler les conditions du séjour que M. C...envisageait en Finlande et le caractère suffisant de ses moyens de subsistance ; 6. considérant que M.C..., dénué de toute ressource, n'a présenté aucune justification probante des conditions de son séjour ou de ses moyens d'existence en Finlande ; qu'en effet, les télécopies produites postérieurement aux décisions en litige, indiquant que M. C... sera pris en charge par un membre de sa famille, sont rédigées en termes trop généraux pour établir cette preuve ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la décision portant refus d'entrer sur le territoire français n'a pas été prise en conséquence d'un signalement au Système d'Information Schengen (SIS), lequel prévoit un " formulaire uniforme de refus d'entrée ", mais comme il a été dit ci-dessus, aux motifs que M. C...n'avait justifié ni des conditions de son séjour en Finlande, ni de ses moyens de subsistance, la circonstance que ladite décision n'a pas été notifiée par formulaire uniforme est inopérante au regard de sa légalité ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun principe ni aucune règle n'accorde aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que, par suite, en interdisant à M. C...d'entrer sur le territoire français, aux motifs qu'il n'a présenté aucune justification probante des conditions de son séjour ou de ses moyens d'existence en Finlande la décision attaquée n'a porté aucune atteinte à la liberté fondamentale d'aller et de venir et n'a méconnu ni l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que le législateur ayant entendu fixer par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur interdit à un ressortissant étranger l'entrée sur le territoire français et le maintient en zone d'attente, M. C... ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :/ f)s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (..)" ; que M. C... ayant cherché à franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen sans avoir justifié des conditions de son séjour ou de ses moyens d'existence, le ministre était fondé à faire application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sans méconnaître les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le maintenir en zone d'attente ; 11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. / 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées " ; que le maintien d'un étranger en zone d'attente n'ayant pas le caractère d'une sanction, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mesure attaquée violerait les dispositions susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions en indemnisation : 12. Considérant que le ministre de l'intérieur n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant l'entrée de M. C...sur le territoire et en le maintenant en zone d'attente en vue de son réacheminement vers le Nigéria ; que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : L'intervention du Groupe d'Intervention et de Soutien des Immigrés n'est pas admise. '' '' '' '' N° 11VE01757 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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