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12VE00601

CETATEXT000027666034 J0_L_2013_05_000001200601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE00601, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00601 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FELLOUS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fellous, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106818 en date du 1er décembre 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient vivre en France, où il a une promesse d'embauche et un logement permanent depuis son entrée régulière le 26 septembre 2004 ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'une partie de sa famille (cousins, belle-soeur) est de nationalité française ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Fellous ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; [...] " ; que M. B..., ressortissant malgache, ne conteste pas être entré en France au cours de l'année 2004 et s'être maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; que l'intéressé n'est, par ailleurs, titulaire d'aucun titre de séjour régulièrement délivré ; que le requérant entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant malgache, fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis sept ans, et qu'il est intégré à la société française dont il parle la langue ; qu' il dispose d'une promesse d'embauche, et que ses amis et sa famille vivent en France ou sont de nationalité française ; que, toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure notamment où l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt-sept ans, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00601 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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