CETATEXT000027666042 J0_L_2013_05_000001202634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE02634, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02634 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LE PRADO M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107680 en date du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de son hospitalisation le 1er juin 2004 ; 2° à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ; 3° à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le retard de diagnostic dont elle a été victime n'est pas constitutif d'une faute dès lors que l'existence de cette faute ressort du rapport d'expertise ; que sa douleur n'a pas été correctement prise en considération ; que c'est la raison pour laquelle les relations qu'elle a eues avec le personnel médical du centre hospitalier ont été conflictuelles et que le rapport d'expertise établit l'existence d'un préjudice moral en lien avec le défaut d'analyse et d'interprétation des images radiographiques par le service des urgences ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou ;
- Considérant que Mme B...a été victime, le 1er juin 2004, d'une agression sur la voie publique alors qu'elle était âgée de 65 ans ; qu'à l'occasion de cette agression, elle a été projetée sur le sol et s'est trouvée dans l'impossibilité de se redresser ; qu'elle a été admise le jour même au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ; qu'au vu des examens radiographiques de la patiente, deux traumatismes cervical et lombaire et une fracture du poignet gauche ont été diagnostiqués ; que le tassement de la 2ème vertèbre lombaire mis en évidence par l'examen radiographique a été imputé à une origine ostéoporique par le service des urgences ; que MmeB..., dont le bras a été plâtré, a pu regagner son domicile le jour même ; qu'en raison d'intenses et persistantes douleurs lombaires, elle s'est à nouveau présentée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 2 juin 2004 ; qu'a, alors, été posé le diagnostique d'une origine traumatique de la fracture affectant sa 2ème vertèbre lombaire ; que Mme B...a été hospitalisée du 2 au 7 juin 2004 et a dû rester aliter jusqu'au 16 juillet 2004 ; que Mme B...soutient que le retard de diagnostic dont elle a été victime lui a causé un préjudice moral que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger doit indemniser ; Sur la faute du service public hospitalier :
- Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 26 février 2011 que c'est à juste titre que le service de radiologie du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a posé, le 1er juin 2004, le diagnostic de fracture de la deuxième vertèbre lombaire de MmeB... ; qu'il ressort du compte rendu de l'examen radiologique du 1er juin 2004 que le service de radiologie n'a pu trancher la question de l'origine de cette fracture en raison des antécédents d'ostéoporose de l'intéressée ; que malgré la symptomatologie douloureuse de la patiente et les circonstances de son hospitalisation, le service des urgences a considéré que cette fracture était d'origine ostéoporique ; que, si Mme B...n'établit pas avoir fait l'objet d'un traitement vexatoire de la part du personnel du service des urgences du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, dans les circonstances de l'espèce, cette erreur de diagnostic a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il y a par conséquent lieu d'annuler le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur le préjudice :
- Considérant que, dès le 2 juin 2004, Mme B...s'est à nouveau présentée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ; que le diagnostic d'une origine traumatique de la fracture de la 2ème vertèbre lombaire a été posé, ce qui a conduit à son hospitalisation jusqu'au 7 juin 2004 ; qu'il ressort de l'expertise du 26 février 2011 que, dès le 1er juin 2004, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prescrit à Mme B... le maintien en position allongée et la prise d'antalgiques qui constituent le seul traitement possible pour cette fracture consistant en un affaissement de la vertèbre ; que Mme B...n'établit pas que son état de santé aurait été aggravé par ce retard de diagnostic, ni qu'il aurait été à l'origine d'un traumatisme psychique ou psychologique distinct de celui qui lui a été causé par l'agression dont elle a été victime ; que les douleurs dont Mme B... a souffert entre le 1er et le 2 juin 2004 sont également imputables aux conséquences de cette agression et ne pouvaient être évitées ; que, dans ces conditions, Mme B... n'établit pas l'existence d'un préjudice né du retard de diagnostic de quelques heures de l'origine traumatique de la fracture de sa deuxième vertèbre lombaire ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
- Considérant que le préjudice dont Mme B...réclame réparation ne trouve pas son origine dans l'agression dont elle a été victime et à raison de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a été amenée à exposer des sommes au bénéfice de l'intéressée ; que ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à rembourser ces sommes doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107680 rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE02634 2 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.