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12VE02917

CETATEXT000027666044 J0_L_2013_05_000001202917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE02917, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02917 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour ; 1° d'annuler le jugement n° 1200079 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis le 9 janvier 2001 : Qu'en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a exclu des documents produits attestant de sa présence en France ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; Qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste en ce qu'elle a exclu des documents produits attestant de sa présence en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéa 1 et alinéa 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; Qu'en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est justifiée par sa présence irrégulière sur le territoire depuis plusieurs années ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les observations de Me Boudjellal ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1975, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 5 décembre 2011 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'il est donc conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 9 janvier 2001, date de son entrée sur le territoire français attestée par la copie de son passeport portant un tampon à cette date ; que, toutefois, les pièces fournies par l'intéressé, notamment les comptes-rendus médicaux, les feuilles de soins, plusieurs ordonnances manuscrites et la copie écran de la souscription à un contrat prépayé SFR, par leur caractère ponctuel, leur faible nombre et leur valeur probante limitée, ne suffisent pas à justifier une résidence continue et habituelle pour les années 2001, 2002 et 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  6. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'une partie de sa famille, et notamment son frère est de nationalité française, et qu'il est inséré dans la société française ; que, cependant, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français[ ...] / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
  9. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti le refus de titre de séjour opposé à M. A...d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans au motif que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années sans avoir manifesté sa volonté de régulariser sa situation ; que dès lors, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par une décision suffisamment motivée, qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02917 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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