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12VE03086

CETATEXT000027666048 J0_L_2013_05_000001203086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE03086, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03086 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TROMAS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Reinhardt, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108261 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2011 autorisant la société Safety Kleen France à le licencier, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 10 janvier 2011, qui a omis de se prononcer sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de le licencier et le mandat de délégué syndical qu'il détenait, est insuffisamment motivée ; que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que si l'inspecteur du travail l'a entendu le 3 novembre 2010, il n'a pas tenu compte des éléments fournis par le salarié le 20 décembre 2010, contredisant les témoignages recueillis contre lui par l'employeur ; qu'il aurait dû être à nouveau entendu ; que l'enquête diligentée par les délégués du personnel n'a pas non plus été prise en compte ; qu'ainsi, l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire ; que le délai écoulé entre sa mise à pied et la saisine de l'inspecteur du travail a dépassé celui autorisé par les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail ; qu'il n'a pas obtenu, lors des élections professionnelles, le quorum nécessaire à son élection organisée le 15 décembre 2010 ; que l'inspecteur du travail ayant retiré sa décision du 24 décembre 2010 et lui ayant substitué une nouvelle décision le 10 janvier 2011, le licenciement qui lui a été notifié le 3 janvier 2011 est nul, aucune autorisation de licenciement n'étant délivrée le 3 janvier 2011 ; qu'une nouvelle demande d'autorisation de le licencier aurait dû être présentée ; qu'il n'a pas eu connaissance des résultats de l'enquête menée par le ministre lors de l'instruction du recours hiérarchique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'autorisation de licenciement prononcée par l'inspecteur du travail précise de façon détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde permettant aux parties d'en contester utilement les motifs ; que l'inspecteur du travail s'est expressément prononcé sur l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de M. B... ; qu'ainsi le moyen de ce que la décision en litige serait irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-12 du code du travail doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (....) " ; que, d'une part, la délivrance, malgré les conclusions de l'enquête diligentée par les délégués du personnel les 18 et 19 novembre 2010, et les témoignages en la faveur de M. B... communiqués à l'inspecteur du travail le 20 décembre 2010, de l'autorisation de licenciement en litige ne suffit pas à révéler que l'inspecteur du travail n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce ; que, d'autre part, en l'absence de tout changement de ces circonstances de fait ou de droit, l'inspecteur du travail a pu prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire prévue par les dispositions précitées ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le ministre du travail à diligenter une nouvelle procédure contradictoire lors de l'instruction du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-4 précité doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...) " ; que si le délai prévu ci-dessus doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le délai de quatre jours écoulé entre la mise à pied de M. B...et la saisine de l'inspecteur du travail n'est pas excessif ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le licenciement de M. B...serait intervenu le 3 janvier 2011 avant que l'autorisation administrative requise par l'article L. 2411-3 du code du travail ait été accordée, est sans influence sur la légalité de ladite autorisation ;
  6. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement de M. B... ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.B..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la société Safety Kleen France de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la société Safety Kleen France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Safety Kleen France est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03086 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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