CETATEXT000027666050 J0_L_2013_05_000001203211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE03211, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03211 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LE PRADO M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 27 août 2012 et le 28 septembre 2012, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est Boulevard Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois Cedex
(93602), par Me Le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104400-1104446 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à indemniser les consorts B...des préjudices subis par eux suite au décès de Mme C...B...et de sa fille Berdine ; 2° de rejeter la demande indemnitaire des consortsB... ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le décès de Mme B...et de sa fille résulte des conditions de déclenchement de l'accouchement ; que contrairement à ce que l'expert affirme, des examens cliniques et para cliniques de Mme B... ont été effectués et interprétés le 18 novembre 2005 à 22h40 ; que le travail n'ayant pas commencé, aucune surveillance approfondie de la parturiente ne s'imposait ; qu'aucune faute ne peut lui être reproché et qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien entre la survenue de l'embolie amniotique et le déclenchement de l'accouchement ; que cette complication imprévisible est survenue sans prodrome ; qu'aucune faute ne lui est imputable dans la prise en charge de la patiente et de l'enfant une fois l'embolie diagnostiquée ; qu'en tout état de cause, Mme B...n'a pu être victime que d'une perte de chance compte tenu de la forte mortalité associée à cette complication ; que cette perte de chance doit être évaluée à 15 % et enfin que les frais d'obsèques ne sont établis qu'à hauteur de 2 989,40 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour les consortsB... ;
- Considérant que Mme C...B...est décédée des suites d'une embolie amniotique survenue le 19 novembre 2005 alors qu'elle était hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER dans l'attente de son accouchement ; que sa fille Berdine, née le 19 novembre 2005 en état de mort apparente, est décédée le 26 novembre 2005 des suites d'une encéphalopathie post-anoxique gravissime induit par l'arrêt cardio-vasculaire de sa mère ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER interjette appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a reconnu responsable d'une perte de chance pour Mme B...et sa fille Berdine de survivre et l'a condamné à verser en réparation des préjudices nés du décès de Mme B...et de sa fille Berdine, d'une part, aux consortsB..., la somme globale de 208 339,40 euros et, d'autre part, une somme de 16 082,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Sur la responsabilité :
- Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur Vezin qu'alors que la décision d'hospitaliser Mme B...le 18 novembre 2005 avait été prise à raison d'une arythmie cardiaque de l'enfant à naître de l'intéressée, le rythme cardiaque foetal n'a fait l'objet d'aucun contrôle entre 17h00 et le lendemain matin 5h00 ; qu'à partir de 15h00 le 18 novembre 2005, la surveillance obstétricale de Mme B...a été assurée par une infirmière alors qu'elle aurait dû l'être par une sage-femme ; qu'au moins une salle d'accouchement était disponible à partir de 23h00 le 18 novembre 2005 ; que si Mme B...avait été transférée en salle de travail à ce moment là, ce qui aurait permis de terminer le processus de déclenchement de son accouchement initié le jour même par la pose d'un gel de prostine à 12h00, la surveillance de sa tension, de son pouls et le monitorage du rythme cardiaque du foetus auraient permis de détecter les prodromes de l'embolie amniotique et par conséquent de pratiquer une césarienne plus rapidement ;
- Considérant que le défaut de surveillance de Mme B...et du foetus à partir du 18 novembre 2005 17h00 combiné à la décision injustifiée de ne pas poursuivre le processus de déclenchement de l'accouchement de l'intéressée le 18 novembre 2005 après 23 h 00 ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER ; que si cette faute n'est pas la cause directe et certaine de l'embolie amniotique qui a provoqué le décès de Mme B...et de sa fille, elle a privé les intéressées d'une chance de survie qui peut être estimée, compte tenu du caractère imprévisible et brutal d'une embolie amniotique et de la forte mortalité induite par cette complication très rare de la grossesse, à 50 % ; Sur la réparation :
- Considérant que les frais d'obsèques de Mme B...sont établis à hauteur d'un montant de 2 989,40 euros ; que, par application du taux de perte de chance fixé ci-dessus, M. B...peut prétendre, à ce titre, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER à verser la somme de 1 494,70 euros ;
- Considérant que Mme B...s'est réveillée le 19 novembre 2005 à 5h00 du matin en raison de contractions violentes ; qu'elle a été descendue au bloc opératoire à 5 h 17 ; qu'à cette heure, l'intéressée était sans conscience, sans tension artérielle ni rythme cardiaque ; qu'elle n'a jamais plus repris conscience postérieurement ; que, dans ces conditions, elle n'a pu prendre conscience d'une réduction de son espérance de vie ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'indemniser le préjudice moral qui serait né, pour l'intéressée, de la conscience qui aurait la sienne d'une espérance de vie réduite ;
- Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation, d'une part, des montants destinés à indemniser M. B...en réparation des souffrances endurées par son épouse et sa fille avant leur décès, de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, de son préjudice d'accompagnement et d'affection lié à la perte de sa fille Berdine et, d'autre part, des montants destinés à indemniser les enfants de M. B...en réparation de leur préjudice moral lié à la perte de leur mère et de leur soeur ; qu'il y a lieu, en faisant application du taux de perte de chance fixé ci-dessus à 50 %, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER à verser à M. B...la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées par son épouse, la somme de 2 500 euros en réparation des souffrances endurées par sa fille Berdine, une somme de 15 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et d'accompagnement de sa fille Berdine ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER sera par ailleurs condamné à verser à chacun des enfants de M. B... une somme de 12 500 euros en réparation de leur préjudice moral né de la perte prématurée de leur mère et une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral né de la perte de leur soeur ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges et se borne à demander à la Cour la capitalisation des intérêts sur cette somme qui ont commencé à courir le 27 juillet 2009 ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l'indemnité forfaitaire de gestion instituée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au paiement de laquelle il a déjà été condamné par le Tribunal administratif ;
- Considérant, toutefois, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est fondée à demander la capitalisation des intérêts sur la somme de 16 082,56 euros au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER a été condamné par les premiers juges à partir du 27 juillet 2010 et à chaque échéance annuelle postérieure ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER à verser une somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 1104400-1104446 en date du 15 mai 2012 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est condamné à verser à M. B...la somme de 28 994,70 euros (vingt huit mille neuf cent quatre vingt quatorze euros et soixante dix cents). Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est condamné à verser à Josner, Yveria, Smith, Joslène et Roodlène B...la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) chacun. Article 4 : Les intérêts au paiement desquels le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER a été condamné à l'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 mai 2012 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 27 juillet 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03211 2 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.