CETATEXT000027666052 J0_L_2013_05_000001203537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE03537, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03537 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS REGHIOUI M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105337 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; 4° de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle ne pouvait pas intervenir sans qu'aient été saisies la commission du titre de séjour et la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation personnelle ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'emploi de couvreur auquel il postulait fait partie des métiers en tension en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et du guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010 et qu'il présentait des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant Ivoirien né le 11 octobre 1977, prétend être entré irrégulièrement en France le 14 août 2004 et s'être depuis maintenu sur le territoire français ; qu'il a tenté en vain à deux reprises de se voir reconnaître le statut de réfugié politique ; qu'il a déposé le 11 décembre 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-d'Oise a fait application et comprend les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle indique, notamment, que M. A...ne remplit pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour, que l'emploi pour lequel il postule ne figure pas au nombre des métiers figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et mentionne l'existence de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. " ; que selon l'article R. 313-34 du même code : " La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis. Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable. " ; qu'en vertu de ces dispositions, seul le ministre de l'immigration, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, a la faculté de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, d'un cas individuel et que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour introduite par un étranger établissant vivre en France depuis plus de dix ans ; que M. A... déclarant être arrivé en France en 2004, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen de la situation personnelle de M.A..., tant en ce qui concerne sa vie familiale que ses activités professionnelles ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le métier de couvreur pour l'exercice duquel il a demandé à être admis au séjour ne figure pas sur la liste des métiers dits " en tension " en Ile-de-France annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que le guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010 est dépourvu de caractère réglementaire ; que ni son expérience professionnelle, ni son intégration en France, ni la durée, non établie, de son séjour en France ni enfin le fait qu'il dispose d'un logement dans lequel il vit avec sa compagne et leur enfant ne constituent des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet n'a par conséquent commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A...se prévaut de liens amicaux forts dont il n'établit ni la nature ni l'existence ; que si l'intéressé a conclu le 9 mars 2011 un pacte civil de solidarité avec la mère de son enfant né en France le 31 octobre 2010, il n'établit pas avoir vécu avec elle avant cette date ni avoir subvenu aux besoins et à l'éducation de son enfant ; que la compagne et l'enfant de M. A... ont la même nationalité que lui ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que ni l'intégration professionnelle de M. A...en France ni sa situation familiale ne permettent de considérer que le préfet, en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, à commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 12 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ni de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2011 ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03537 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.