CETATEXT000027666054 J0_L_2013_05_000001203545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE03545, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03545 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AZINCOURT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Azincourt, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203133 en date du 24 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination en cas d'éloignement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation ; 5° d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'effacement du signalement dont elle a fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 6° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit car le défaut de la prise en charge de sa pathologie en France risquerait de la priver d'une chance de pouvoir à nouveau marcher un jour sans cannes ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant isolée dans son pays d'origine et ne pouvant y accéder aux soins dont elle a besoin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et enfin que la décision portant fixation du pays de destination en cas d'éloignement du territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante Marocaine née le 4 septembre 1972, est entrée en France le 31 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé le 24 novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 22 mars 2010 ; que le 6 juillet 2011, Mme B...a introduit une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette nouvelle demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 1er décembre 2011 que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; que la pathologie qui affecte la hanche et le genou gauches de Mme B...est la conséquence d'une tuberculose osseuse contractée par l'intéressée pendant son enfance ; que si la requérante soutient que repartir dans son pays d'origine la priverait d'une chance de pouvoir à nouveau marcher un jour sans cannes, elle n'établit pas que son état de santé, qui préexistait à son arrivée en France, ne pourrait être pris en charge au Maroc, ni que le défaut d'une telle prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'a par conséquent pas méconnu les dispositions sus-rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme B...fait valoir que sa mère et ses trois frères et soeurs vivent régulièrement en France et que son fils, né en 1994, vit chez son père et n'a plus de lien avec elle depuis 2004 ; que, toutefois, Mme B...est arrivée en France à l'âge de 36 ans aux seules fins de bénéficier d'opérations chirurgicales destinées à traiter la pathologie dont elle souffre ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de relations avec son fils qui vit au Maroc ni d'avoir tissé en France des liens personnels particuliers ; qu'au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas qu'elle serait isolée au Maroc ni que sa famille ne serait pas en mesure de l'y aider financièrement ; que le préfet n'a par conséquent pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des considérants ci-dessus que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle demandait n'est pas illégale ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que Mme B...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni que le défaut d'une telle prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...est arrivée en France le 31 juillet 2008 à l'âge de 36 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils ; que l'intéressée n'établit pas avoir tissé des liens personnels particuliers en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03545 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.