CETATEXT000027666058 J0_L_2013_06_000001100576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/06/2013, 11VE00576, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00576 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET DRUENNE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société THOMAS COOK CANADA INC., venant aux droits et obligations de la société IFS Voyages Inc., dont le siège est sis 130 Merton Street - Toronto - Ontario - M4S 1A4 (Canada), par Me Druenne, avocat ; La société THOMAS COOK CANADA INC. demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0700887,0711024 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la société IFS Voyages Inc. tendant au remboursement des sommes de 153 356,61 euros et 174 594 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des périodes respectives du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 2° de lui accorder la restitution des sommes en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - sur la régularité du jugement : que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen invoqué dans le mémoire en réponse déposé le 29 juillet 2009 tiré de ce que la position adoptée par l'administration française était contraire au droit communautaire ; - sur le fond : - que la société IFS Voyages Inc. exerce une activité de grossiste, consistant à acheter en lot des nuitées dans des hôtels ou des résidences, et des prestations de locations de véhicules, qu'elle revend ensuite exclusivement à des agences de voyages canadiennes, qui elles-mêmes revendent ces prestations à des voyageurs particuliers ; qu'elle ne traite donc qu'avec des assujettis, jamais avec les particuliers ; que le régime particulier des agences de voyages ne s'applique que dans la mesure où les prestations profitent directement au voyageur, ainsi qu'il résulte de l'article 26 de la 6ème directive et du e. du 1 de l'article 266 du code général des impôts ; que l'application du régime de la marge aux prestations effectuées entre " agences de voyages " assujetties est contraire au droit communautaire ; que l'article 26 de la 6ème directive ne doit être appliqué que dans la mesure nécessaire pour atteindre son objectif ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en confirmant le rejet de la réclamation sur le fondement des articles 259 A 1° du code général des impôts et 242-0 M de l'annexe II au même code ; que les dispositions de l'article 259 A 1° n'ont en effet vocation à s'appliquer qu'en présence d'un lien contractuel mettant en présence le " prestataire ", loueur de voiture ; que les opérations réalisées par la société IFS Voyages Inc. relèvent, par application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, de la territorialité canadienne et non française ; que la société n'a donc pas, au titre des années considérées, réalisé d'opérations dont le lieu se situe en France ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Vu la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la société IFS Voyages Inc., établie au Canada, a sollicité les 9 mai 2006 et 16 mai 2007 le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2006, pour des montants respectifs de 153 356,61 euros et 174 594 euros ; que, par décisions des 6 octobre 2006 et 1er juin 2007, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté ces demandes ; que la société THOMAS COOK CANADA INC., venant aux droits et obligations de la société IFS Voyages Inc. absorbée, relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 juillet 2009 dans l'instance n° 0700887, la société THOMAS COOK CANADA INC. soutenait que la clientèle de la société IFS Voyages Inc. était constituée uniquement d'agences de voyages assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et non de voyageurs, et qu'en conséquence, le rejet des demandes de remboursement était contraire aux règles communautaires qui réservent l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux services rendus directement aux voyageurs ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir implicitement admis que la clientèle de la société était composée uniquement d'agences de voyages, a estimé que la société IFS Voyages Inc., " à raison de son entremise en ce qui concerne les prestations effectuées par d'autres assujettis que sont les agences de voyages (...) doit être regardée comme agent de voyages " ; que, compte-tenu de ce raisonnement, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen susénoncé ; qu'il suit de là que la société THOMAS COOK CANADA INC. n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef ; Sur le bien-fondé du rejet des demandes de remboursement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée, applicable à l'espèce et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au chapitre 3 du titre XII de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11 sous A paragraphe 3 sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.