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11VE01713

CETATEXT000027666062 J0_L_2013_06_000001101713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 11VE01713, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01713 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SEKKAÏ Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1008341 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler ledit arrêté du préfet des Yvelines portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son dossier n'a pas été soumis à la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...B..., ressortissant mauritanien né en 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  5. Considérant que M. B...soutient que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions dans la mesure où il justifie résider en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille depuis lors, déclare les revenus de son travail et a noué les liens amicaux sur le territoire national ; que toutefois, pour les années 2000 à 2003 notamment, les pièces produites par le requérant sont en nombre restreint ; que certaines d'entre elles ne présentent pas de caractère probant ; que ces pièces sont insuffisantes pour attester de la réalité de sa présence continue en France au titre de ces années et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne justifie pas, par ailleurs, avoir travaillé, de manière habituelle, depuis son entrée sur le territoire national ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., qui ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une durée de séjour en France supérieure à dix années, n'est pas donc pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir saisi, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  8. Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que sa fratrie à l'exception de l'une de ses soeurs, qui réside sur le territoire national, dont la situation administrative en France n'est pas précisée dans les écritures du requérant ; que M. B...ne justifie pas, par ailleurs, des liens amicaux qu'il dit avoir noué sur le territoire national depuis son arrivée en France ; que, dès lors, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B...sur le territoire national, il n'apparait pas qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Yvelines ait porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°11VE01713 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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