CETATEXT000027666079 J0_L_2013_06_000001103788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 11VE03788, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03788 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SCP GATINEAU, FATTACCINI M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 14 novembre 2011, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0606311 du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SA Peugeot a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 pour un montant de 11 149 647 euros et de remettre à la charge de la SA Peugeot lesdites impositions et les pénalités ; Il soutient : - que le mécanisme, constitutif d'un abus de droit, élaboré par la société sur deux exercices consécutifs s'attache essentiellement à contourner les conséquences fiscales des dispositions du 5ème alinéa de l'article 223 D du code général des impôts ; que la procédure de répression des abus de droit n'exige pas, pour sa mise en oeuvre, que l'application littérale des textes dont le contribuable recherche le bénéfice à l'encontre de la volonté de ses auteurs se limite à une unique disposition, parfaitement détachable du contexte législatif ou réglementaire dans lequel elle s'inscrit ; qu'au contraire, s'agissant particulièrement de la fiscalité des groupes intégrés, l'économie générale de ce régime, seule à même de révéler l'intention du législateur, ne peut être appréhendée que par la combinaison des différents articles ; - que les premiers juges ont motivé leur décision en écartant comme inopérants ou infondés les différents arguments apportés pour la société pour tenter de justifier que le schéma mis en oeuvre présenterait pour elle un intérêt autre que celui d'atténuer sa charge fiscale, qu'une simple absorption de Geparcia par la SA Peugeot dans le cadre d'une fusion simplifiée ne lui aurait pas permis d'atteindre ; - que le législateur a souhaité durant la vie du groupe fiscal instaurer un principe général de neutralisation des opérations intra-groupe, qui ne peut cependant valoir qu'à périmètre du groupe constant ; que le schéma élaboré par la SA Peugeot sur deux exercices consécutifs lui a permis de procéder, pour l'exercice clos en 2001, à la déneutralisation d'une moins-value " brute ", égale à la seule moins-value de cession des titres Geparcia, sans que la reprise de la provision sur ces titres ne viennent réduire cette moins-value ; qu'il ne peut être soutenu, ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'article 53 du projet de loi de finances pour 1988, que le législateur aurait souhaité, ou même prévu, qu'il puisse être fait obstacle au régime de droit commun d'imposition des plus ou moins values à long terme, prévu aux articles 219-I-a et 39 quindecies du code général des impôts, par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait juger que l'abus de droit n'était pas établi ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; 1. Considérant que, le 30 novembre 2000, la société anonyme Peugeot (PSA), tête du groupe fiscalement intégré du même nom, a cédé la participation à 100 % qu'elle détenait dans le capital social de la société anonyme (SA) Geparcia, filiale membre du groupe, à la SA Financière Pergolèse, autre filiale membre du groupe, pour un montant de 206 999 379 francs, soit 31 556 852 euros euros ; que les titres cédés figuraient au bilan de la société PSA depuis plus de deux ans pour une valeur de 82 565 258 euros ; que cette opération a donc dégagé pour cette dernière, au titre de l'exercice clos en 2000, une moins-value de cession d'un montant de 51 008 406 euros, soumise au régime des plus ou moins-values à long terme prévu par les dispositions de l'article 219-I du code général des impôts ; que la cession ayant été réalisée entre deux sociétés du même groupe fiscal, cette moins-value a été neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble à long terme en application de l'article 223 F du code général des impôts ; qu'il a en a été de même, en application de l'article 223 D du même code, de la reprise sur provision pour dépréciation des titres en cause, comptabilisée pour un montant de 30 565 213 par la société PSA ; que, par traité de fusion approuvé le 20 décembre 2001, la société Financière Pergolèse a absorbé la société anonyme (SA) Geparcia avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 dans le cadre d'une fusion simplifiée à 100 % ; que la dissolution de la SA Geparcia ayant entraîné sa sortie du groupe fiscal intégré au titre de l'exercice clos en 2001, la société PSA a procédé, en tant que tête de groupe, à la déneutralisation de la moins-value de cession des titres, laquelle avait été, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, neutralisée au titre de l'exercice clos en 2000 ; 2. Considérant que, du 23 octobre 2002 au 17 novembre 2003, la SA Peugeot a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'imputation de la moins-value à long terme sur le résultat à long terme d'ensemble déclaré par la société requérante au titre de l'exercice clos en 2001 ; que l'administration fiscale a en effet considéré que le recours à une cession intermédiaire, telle que celle réalisée entre la SA Peugeot et la société Financière Pergolèse, était motivée par la seule intention de neutraliser la reprise sur provision, une telle opération ayant été impossible à réaliser si, au lieu de procéder à ladite cession, la SA Peugeot avait décidé, dès l'exercice clos en 2000, de faire disparaître la société Geparcia ; que le service a donc remis en cause l'imputation de la moins-value à long terme d'un montant de 51 008 406 euros au titre de l'exercice clos en 2001 ; que la société ayant initialement déclaré, au titre de l'exercice clos en 2001, une moins-value nette à long terme d'ensemble à hauteur de 35 981 238 euros qu'elle avait imputée sur le résultat d'ensemble à long terme de l'exercice suivant, l'administration fiscale lui a également notifié une rectification du résultat à long terme d'ensemble de l'exercice clos en 2002 à hauteur de l'imputation ainsi effectuée ; que la société a contesté les impositions supplémentaires en résultant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement du 30 août 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SA Peugeot a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 pour un montant de 11 149 647 euros et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions susmentionnées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.