CETATEXT000027666096 J0_L_2013_06_000001201401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE01401, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01401 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1107318 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage effectué en qualité de surveillant pénitentiaire ; 2° d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que : - les manquements et fautes qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - il ne lui a pas été permis d'être accompagné d'un représentant syndical lors de ses évaluations de stage ; - un seul gradé formateur était présent au sein de la maison d'arrêt ; - le court délai séparant la rédaction des deux rapports établis à son encontre témoigne d'une volonté d'accumuler des éléments à son encontre ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire depuis le 15 juin 2009, a été nommé surveillant pénitentiaire stagiaire et affecté à la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) par arrêté en date du 18 janvier 2010 ; que M. A...conteste l'arrêté de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle pris à son encontre par le garde des sceaux le 17 février 2011 ; que le Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa requête par un jugement n° 1107318 en date du 16 février 2012, M. A...relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le garde des sceaux en défense :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur l'attitude désinvolte, négligente et inappropriée de M. A...envers les détenus ; que le rapport rédigé le 27 octobre 2010 par M.C..., formateur des personnels de la maison d'arrêt note ainsi que " le travail fourni en détention n'a aucune consistance ", " que le comportement du requérant relève " du domaine du laxisme " et peut être qualifié de " nonchalant " ; que M. A... ne fait preuve d' " aucune connaissance technique " ; que l'auteur évoque une " erreur de recrutement " ; que le rapport rédigé le 3 novembre 2010 par le directeur de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis évoque une " insouciance professionnelle à toute épreuve " et un premier trimestre " alarmant sur tous les aspects du métier de surveillant pénitentiaire " ; que le directeur relève de nombreuses négligences telles que le fait de laisser ouverte la fenêtre du mirador, l'absence de port du gilet pare-balles, l'ignorance de la nécessité de procéder à des tirs de sommation avant de tirer sur un détenu pénétrant dans le chemin de ronde, des attitudes inappropriées avec les détenus, le requérant acceptant, notamment, de rassembler plusieurs détenus dans une cellule pour les laisser jouer aux cartes ; que l'avis du recteur interrégional de Paris du 17 novembre 2010, qui recense l'ensemble des manquements de M. A... aux règles élémentaires de sécurité et évoque sa " servilité " à l'égard de la population carcérale, émet l'avis suivant : " au mieux médiocre, au pire mauvaise, la manière de servir de M. A...au cours de son année de stage laisse perplexe la direction de la maison d'arrêt de Villepinte. Tout au long de ces mois passés, l'agent n'a montré ni motivation, ni aptitude à exercer le métier de surveillant pénitentiaire " ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que si M. A...soutient que la rédaction, dans un intervalle de temps de quinze jours, de trois rapports relatifs à ses états de service traduirait la volonté de l'administration de réunir des éléments défavorables à son encontre alors que son dossier n'en comportait pas, il ressort des pièces du dossier que la notice d'évaluation de M.A..., établie au cours de l'année de stage, comportait déjà, dès le mois d'avril 2010, des remarques négatives sur la manière de servir de l'intéressé ; que la succession, aux mois d'octobre et novembre 2010, de plusieurs rapports relatifs aux états de service de M. A...se justifie par l'imminence de la fin du stage de l'intéressé et la nécessité de dresser un bilan et d'évaluer le travail de l'intéressé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...se plaint de ne pas avoir été assisté par un représentant des syndicats lors des évaluations de stage dont il a été l'objet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, sous peine d'illégalité fautive de l'administration, une telle assistance s'agissant, au demeurant, d'une décision de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle qui ne constitue pas une sanction administrative ;
- Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance du nombre de formateurs en fonction à la maison d'arrêt de Villepinte pour justifier ses fautes professionnelles et demander l'annulation de la décision attaquée dès lors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que les manquements du requérant aux règles déontologiques et de sécurité lui ont été signalés à plusieurs reprises ainsi qu'en atteste, notamment, la notice d'appréciation de stage, et que l'intéressé n'a pas cru devoir modifier son comportement en conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE01401 2 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.