CETATEXT000027666098 J0_L_2013_06_000001201485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/60/CETATEXT000027666098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE01485, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01485 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN TRENNEC ; TRENNEC ; TRENNEC Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu I, sous le n°12VE01485, la requête enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. D... A...demeurant..., par Me Trennec, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1003748 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la commune de Stains, annulé l'avis en date du 9 décembre 2009 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France proposant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six jours à son encontre ; 2° de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les faits rapportés par le jugement sont matériellement inexacts et ont été dénaturés ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs ; qu'ils ne revêtent pas le caractère de gravité invoqué et ne sauraient recevoir la qualification de harcèlement moral ; - le tribunal administratif a porté une appréciation manifestement erronée sur le degré de sanction préconisé par l'instance disciplinaire ; ...................................................................................................... Vu II, sous le n°12VE01486, la requête enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. D... A...demeurant..., par Me Trennec, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003748 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'avis en date du 9 décembre 2009 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France proposant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six jours l'encontre de M.A... ; 2° mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué a eu pour conséquence l'édiction, par la commune de Stains, d'un certificat administratif en date du 29 mars 2012 par lequel la commune lui demande la restitution d'une somme de 12 857, 12 euros ; que si ses conclusions d'appel venaient à être accueillies, cette somme devrait lui être restituée ; - l'exécution du jugement de première instance risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - les faits rapportés par le jugement sont inexacts et dénaturés ; que ces faits sont insusceptibles de justifier d'annulation de l'avis émis par le conseil de recours ; que les griefs formulés à l'encontre de chacun des deux agents mis en cause, M. A... et M.B..., doivent être distingués ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs ; qu'ils ne revêtent pas le caractère de gravité invoqué et ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement moral ; que le jugement est entaché d'erreur sur la qualification juridique des faits ; qu'il a porté une appréciation erronée sur le degré de sanction préconisé par l'instance disciplinaire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Stains ;
- Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant qu'en 2008, la commune de Stains a décidé de réaliser un audit de son service dit EMO " Entretien Ménager et Offices " en raison de dysfonctionnements caractérisés, notamment, par un important absentéisme ; qu'elle a ainsi fait appel à l'ARACT (Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) avec laquelle elle a signé une convention d'intervention pour un diagnostic le 21 mars 2008 ; que toutefois, des entretiens menés par l'ARACT sont ressortis d'importants problèmes de relations humaines au sein du service et notamment une ambiance délétère de travail entretenue, apparemment, par l'attitude de deux agents en particulier, dont M.A..., agent de maîtrise ; qu'en conséquence de cela, l'ARACT a suspendu sa mission et la commune de Stains a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ces deux agents ; que le 7 mai 2009, le maire de la commune de Stains a pris à l'encontre de M. A...une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ayant toutefois, le 9 décembre 2009, rendu un avis en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six jours, le maire est revenu sur sa première décision et lui a substitué une sanction moins sévère d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six jours ; que, toutefois, la commune de Stains a demandé l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 9 décembre 2009 auprès du même tribunal ; que par un jugement n° 1003748 en date du 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet avis ; que, par les présentes requêtes, M. A...relève appel et demande le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la requête n°12VE01485 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'avait pas la qualité de partie en première instance, ni n'avait été invité à présenter des observations dans le cadre de cette instance ; que la seule notification au requérant, postérieurement à l'audience publique du 21 juillet 2011, et à sa demande, dudit jugement n'a pu avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie à cette instance ; qu'ainsi M.A..., lequel a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement, n'a pas qualité pour interjeter appel de ce dernier ; que, par suite, la requête n°12VE01485 introduite par M. A...doit être rejetée comme irrecevable ; Sur la requête n°12VE01486 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant que seule une personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement est recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que la requête n°12VE01486 introduite par M. A...doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions de la commune de Stains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Stains d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12VE01485 et 12VE01486 de M. A...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°12VE01485 - 12VE01486 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.