CETATEXT000027666102 J0_L_2013_06_000001202363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/06/2013, 12VE02363, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02363 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAYET DIRAKIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dirakis, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1201129 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient : - en premier lieu, s'agissant de la légalité externe, que l'arrêté du 7 février 2012 est insuffisamment motivé en fait car il ne mentionne pas sa présence en France pendant une durée de treize années ; - que s'agissant, en deuxième lieu, de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas cité la loi sur laquelle il entendait fonder sa décision ; - qu'en troisième lieu, la décision n'est pas personnalisée et a été prise sans que sa situation personnelle ait été examinée car elle ne mentionne pas que le requérant est marié et indique, à tort, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - qu'en quatrième lieu, le président du tribunal administratif aurait dû demander la justification d'une délégation exprès de signature de la personne qui a signé le refus de séjour ; que, dès lors, qu'elle n'a pas été produite, l'obligation de quitter le territoire est illégale et le jugement irrégulier ; - que, s'agissant de l'illégalité interne, en cinquième lieu, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, qu'il est exposé à la torture et à des peines et traitements inhumains et dégradants ; - qu'en sixième lieu, l'article 8 de la même convention a également été méconnu puisque sa femme, qui vit en France, est une réfugiée sri-lankaise et que lui-même réside en France depuis douze ans ; que ce n'est pas la durée de l'union qui permet d'établir la réalité des liens et que le requérant connaissait sa femme depuis le 24 août 2009, date à laquelle il s'est marié religieusement ; que l'obligation de quitter le territoire français comporte des risques pour sa vie ; qu'elle comporte également des risques pour sa vie familiale dès lors qu'il est marié depuis quelques mois et que sa vie est auprès de son épouse ; - que s'agissant enfin de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire elle est également illégale ; - que, s'agissant de sa légalité externe, elle n'est, en premier lieu pas motivée en droit et en fait ; - qu'elle est, en deuxième lieu, entachée d'incompétence ; que les délégations de signature accordées dans le cadre de l'ancien arrêté n'étaient pas suffisantes ; - qu'en troisième lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que, marié à une réfugiée, il ne peut quitter la France puisque sa femme y réside ; - que s'agissant de l'illégalité interne, en quatrième lieu, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et donc son droit à la vie et à éviter la torture et les peines et traitements inhumains et dégradants ; - qu'en cinquième lieu, l'article 8 de la même convention a également été méconnu puisque sa femme vit en France, est une réfugiée sri-lankaise et que lui-même réside en France depuis douze ans ; - que s'agissant de la légalité de la décision portant interdiction du territoire français pendant une durée d'un an cette décision n'est, en premier lieu, pas motivée ni en fait ni en droit ; - que le préfet n'a pas, en deuxième lieu, pris de nouvelle mesure de délégation habilitant l'auteur de la décision contestée à la prendre ; qu'elle est entachée d'incompétence ; - que, s'agissant de sa légalité interne, elle est, en troisième lieu, illégale puisqu'il est en France depuis plus de douze ans, marié religieusement depuis août 2009 et civilement depuis octobre 2011 et ne présente pas de menace pour l'ordre public ; que la durée de cette interdiction du territoire français est excessive ; qu'il est marié avec une personne réfugiée statutaire en France et que le préfet ne peut lui interdire le territoire français ; que même si son union est récente elle est néanmoins valide ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Dirakis pour M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.