CETATEXT000027666104 J0_L_2013_06_000001202409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE02409, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02409 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CHARTIER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1° d'infirmer le jugement n° 1200321 en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler la décision de refus de séjour sus évoquée ; 3° d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sus évoquée ; 4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français émane d'une autorité incompétente ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant sierra-léonais né le 1er janvier 1959, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.D..., chef du bureau des affaires administratives, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu des arrêtés n° 11-1910 du 26 juillet 2011 et n°11-2249 du 20 septembre 2011, régulièrement publiés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est atteint d'une hypertension artérielle diagnostiquée en 2008 qui nécessite un traitement médical quotidien grâce auquel l'équilibre tensionnel du requérant est aujourd'hui atteint ; que s'il soutient ne pouvoir bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine, M. C...se borne à produire des certificats médicaux rédigés en des termes peu circonstanciés s'agissant de la disponibilité du traitement en Sierra-Léone ainsi que des alertes des ministères des affaires étrangères de différents pays occidentaux tels que la France, le Canada ou encore la Belgique recommandant la plus grande prudence aux voyageurs se rendant en Sierra-Léone compte tenu du faible niveau des équipements médicaux de ce pays ; que ces éléments, peu circonstanciés, et étrangers au cas de M. C...pour certains, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé qui a conclu à la disponibilité du traitement dans le pays d'origine du requérant ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait tant les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 511-4-10° du même code ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE02409 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.