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12VE02933

CETATEXT000027666114 J0_L_2013_06_000001202933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/06/2013, 12VE02933, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02933 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET CABINET ARSENE TAXAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société France 2, dont le siège social est 7 Esplanade Henri de France à Paris

(75015), par Mes Vergniolle etA..., avocats ; la société FRANCE TELEVISIONS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104302 du 19 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 de la société France 2 absorbée, pour un montant de 578 399 euros ; 2° de prononcer la réduction de cette imposition ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société FRANCE TELEVISIONS soutient : - en premier lieu, que la fusion de la société France 2 dans le groupe FRANCE TELEVISIONS constitue une fusion ordonnée par la loi n°2009-258 soit une fusion absorption réalisée du seul fait de la loi ; que la loi du 5 mars 2009 ayant été publiée au journal officiel de la République française le 7 mars 2009, l'opération de fusion absorption devient effective le lendemain de la date de sa publication en application de l'article 1er du code civil, soit le 8 mars 2009 ; - qu'en deuxième lieu, la société a déterminé une balance des comptes de produits et de charges arrêtée à la date la plus proche de la réalisation de l'opération de fusion, soit au 31 mars 2009 ; que soixante-six jours s'étant écoulés entre le 1er janvier 2009 et le 7 mars 2009, elle a effectué un pro rata temporis des 66/90° ; qu'elle est donc fondée à demander le supplément de dégrèvement en litige en application de l'article 1644 B sexies et des préconisations de la doctrine référencée DB 6-E-4333 nos 21 et 22 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société FRANCE TELEVISIONS ; 1. Considérant que le désistement de la société FRANCE TELEVISIONS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société France 2. '' '' '' '' N° 12VE02933 2 19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.

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