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12VE03623

CETATEXT000027666126 J0_L_2013_06_000001203623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE03623, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03623 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN TCHIAKPE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203583 en date du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de sa destination a été également prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : 1. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté présentées par Mme A...B... ; qu'ainsi, les conclusions d'appel de celle-ci à fin d'annulation sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03623 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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